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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2400492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre et le 12 décembre 2024, la société SOGEA Pacifique, représentée par la SELARL Marcou Dorchies Mazzoli avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 mars et du 24 juillet 2024 de la commune de Nouméa rejetant sa réclamation préalable du 16 janvier 2024 ainsi que sa réclamation complémentaire du 18 juin 2024 ;
2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser une somme de 104 258 001 francs CFP toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l’exécution du marché public de travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement et de réaménagement de la route de l’Anse Vata et de rues annexes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa le versement de la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SOGEA Pacifique soutient que :
— sa demande d’indemnisation au titre des travaux supplémentaires est recevable dès lors qu’elle respecte les stipulations de l’article 49.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux applicable en Nouvelle-Calédonie ;
— des manquements et des imprécisions sur les données géologiques du sol concernant le tracé du réseau d’eaux pluviales produites incluses dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) ont rendu nécessaire une tierce expertise géotechnique ;
— les recherches complémentaires et les frais qu’elle a engagés ont été indispensables à la bonne réalisation des travaux et à la bonne compréhension des désordres ;
— ces compléments d’analyse géotechnique ont eu des incidences financières résultant des arrêts de chantier, des travaux de confortements du terrain et des investigations nécessaires à la compréhension des difficultés techniques rencontrées et aux moyens pour y remédier ;
— la commune de Nouméa doit être condamnée au paiement de la somme de 104 258 001 francs CFP TTC correspondant à l’exécution des travaux supplémentaires présentant un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art ;
— l’indemnisation de son préjudice est également susceptible d’être demandée sur le fondement des sujétions imprévues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les difficultés rencontrées par la société SOGEA Pacifique lors de l’exécution du marché de travaux ne peuvent être indemnisées au titre des sujétions imprévues dès lors qu’elles n’étaient ni imprévisibles ni extérieures à l’entreprise, dans la mesure où elles sont la conséquence de la mise en œuvre de la technique que celle-ci a proposée en tant que variante, sans avoir pris les précautions nécessaires dans la préparation et l’exécution des travaux en fonction des caractéristiques du sol ;
— les travaux en cause n’ont pas été préalablement autorisés par le maître d’ouvrage et ont été rendus nécessaires en conséquence de la négligence de l’entreprise dans l’exécution des travaux et ne peuvent ainsi être indemnisées au titre de travaux supplémentaires indispensables ;
— pour l’évaluation de son préjudice, la société ne se réfère pas au bordereau de prix unitaires prévus par le marché de travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la SELARL Marcou Dorchies Mazzoli avocats, avocat de la société SOGEA Pacifique, et de la représentante de la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 22 juillet 2022, la commune de Nouméa a conclu avec un groupement d’entreprises, dont la société SOGEA Pacifique était le mandataire, un marché à prix unitaires portant sur la réalisation de travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement et de réaménagement de la route de l’Anse-Vata et de rues annexes dont le lot n° 1 était relatif à la pose de 325 mètres linéaires de canalisations d’eaux pluviales en béton armé de diamètre intérieur 800 mm, par forage au microtunnelier, selon la variante 2 proposée par le groupement. La société Rob Carr était chargée de ce forage en qualité de sous-traitante de la société SOGEA Pacifique. Au cours de l’exécution des travaux entamés au mois d’avril 2023, des désordres sont survenus dès la réalisation du premier tir, par la rencontre de blocs coralliens, et se sont poursuivis lors du second tir, le microtunnelier déviant anormalement de sa trajectoire. Par une réclamation indemnitaire en date du 18 janvier 2024, la société SOGEA Pacifique a sollicité l’indemnisation des frais engagés, estimés à un montant total de 258 003 724 francs CFP. Cette demande a été rejetée le 19 mars 2024 par la commune de Nouméa. Par un mémoire indemnitaire complémentaire du 18 juin 2024, la société SOGEA Pacifique a réitéré sa demande d’indemnisation évaluée désormais à un montant de 104 258 001 francs CFP, en renonçant aux demandes indemnitaires relatives au premier tir. La commune de Nouméa a de nouveau opposé un refus le 25 juillet 2024. Par la présente requête, la société SOGEA Pacifique demande au tribunal de condamner la commune de Nouméa à lui verser cette somme de 104 258 001 francs CFP toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l’exécution du marché.
Sur la demande d’indemnité fondée sur l’existence de sujétions imprévues :
2. Dès lors qu’ils ne correspondent pas à des prestations non prévues contractuellement, mais résultent de difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à prix unitaire, les surcoûts supportés ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics, soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions extérieures aux parties, imprévisibles, exceptionnelles, sans qu’il y ait lieu dans ce dernier cas, s’agissant d’un marché à prix unitaires, de rechercher si ces sujétions ont bouleversé l’économie générale du contrat.
3. La société SOGEA Pacifique soutient qu’elle a rencontré des contraintes et des difficultés lors de l’exécution du chantier, constitutives de sujétions imprévues dès lors qu’elles étaient imprévisibles et lui étaient extérieures.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des problèmes rencontrés à l’occasion des deux tirs, la société Rob Carr a fait réaliser une mission d’expertise de type G5 par un tiers, le bureau d’études Terrasol, pour obtenir une analyse détaillée des pièces géotechniques du marché et des conditions de terrain. Cette expertise, qui a donné lieu à un rapport le 27 septembre 2023, indique que certaines particularités du site ont été improprement décrites ou n’ont pas été mentionnées dans le rapport de la « Mission géotechnique de conception – Phase avant-projet (G2-AVP) » en date du 19 février 2021 réalisé par la société A2EP-Géotec, qui figurait en annexe 3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable, et qui était joint au dossier de consultation des entreprises (DCE). Elle précise que les reconnaissances ultérieures ont révélé des blocs rocheux et des passages particulièrement lâches, que le rapport précédent n’avait pas identifiés ou sur lesquels il n’avait pas alerté. Or, des blocs rocheux non repérés ont perturbé l’avancement du microtunnelier et contribué aux déviations de l’engin. Si la présence de ces éléments indurés révèle les insuffisances de l’étude de sol mise à disposition, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’elle pourrait être regardée comme ayant revêtu un caractère exceptionnel ni même imprévisible dès lors que la présence de blocs de corail restait envisageable dans le secteur de l’Anse-Vata en présence de sables coraliens ainsi que l’a relevé l’expertise Terrasol. Dans ces conditions, la société SOGEA Pacifique ne peut prétendre à une indemnisation au titre des sujétions imprévues.
Sur la demande d’indemnité fondée sur la réalisation de travaux indispensables :
5. Dans le cas où le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix unitaires réalise des études, démolitions, terrassements ou constructions qui ne correspondent à aucune des prestations pour lesquelles des prix unitaires ont été stipulés, ces travaux modificatifs ou supplémentaires doivent donner lieu à une rémunération supplémentaire, sans qu’y fassent obstacle les stipulations du cahier des clauses administratives générales du marché, à la condition que la réalisation de ces prestations supplémentaires ait été prescrite par un ordre de service régulier, ou, à défaut, qu’il soit établi que ces prestations supplémentaires étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
En ce qui concerne le principe de l’indemnisation :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que dès le début du chantier, le tunnelier utilisé pour le creusement a rencontré des difficultés pour stabiliser sa trajectoire en raison de la présence de bancs durs rocheux. Ces éléments géologiques, non signalés dans le DCE, ont rendu nécessaires des travaux et études supplémentaires afin de permettre l’utilisation du tunnelier. Ainsi, la société SOGEA Pacifique a été contrainte de procéder à l’arrêt du chantier et de réaliser des travaux de confortement du terrain ainsi qu’une expertise géotechnique, lesquels ont ainsi revêtu, de manière non contestée, le caractère de travaux supplémentaires.
7. En deuxième lieu, il est constant que la société requérante s’est bornée à informer le maître d’œuvre des difficultés qu’elle a rencontrées et de l’arrêt de chantier, sans solliciter préalablement un prix provisoire par ordre de service afin de réaliser ces travaux conformément à l’article 15.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux applicable.
8. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des termes de sa réponse en date du 19 mars 2024, et il n’est pas allégué en défense, que la commune de Nouméa se serait opposée de manière précise à la réalisation des travaux supplémentaires. A ce titre, elle a même alors admis que la consolidation du sol par micropieux réalisée lors du second tir pourrait faire l’objet d’une rémunération complémentaire.
9. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise Terrassol, et il n’est pas sérieusement contesté en défense, que les travaux réalisés consistant dans la réalisation d’une nouvelle étude géotechnique et la consolidation du sol par micropieux lors du second tir, étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
10. La commune de Nouméa soutient toutefois que les prestations et travaux supplémentaires réalisés n’ouvrent pas droit à indemnité à la société SOGEA Pacifique dès lors qu’ils résultent de sa négligence en proposant une variante sans s’assurer de la faisabilité de sa méthode au regard des caractéristiques du sol, notamment en réalisant une étude géotechnique d’exécution en phase préparatoire du chantier.
11. Il résulte cependant de l’instruction que le rapport réalisé par la société A2EP-Géotec indique la présence de sable corallien moyen à grossier avec quelques passages localisés plus compacts rencontrés dans les sondages à des profondeurs variables, page 11/27, du sable corallien localement vasard de résistance très faible, du sable corallien fin moyennement compact et enfin de l’argile jaune. Il est précisé page 15/27 que les tranchées nécessaires à la pose des réseaux sollicitent des sables fins moyennement compacts et des sables vasards. S’agissant de la variante utilisant la technique par microtunnelier, il n’est pas précisé de contraintes spécifiques résultant de l’analyse des sols. Or, l’étude réalisée par Terrasol pour identifier l’origine des difficultés de guidage du microtunnelier indique notamment que les mentions figurant dans le rapport G2-AVP relatives au sol, soulignant un contraste de résistances avec des « passages de plus forte compacité » et une alerte, « ne suggèrent pas que ces passages puissent être d’une autre nature, et plus généralement, le rapport n’évoque pas, dans les horizons qui ont été traversés par le tunnelier, la présence de terrains autres que du sable. Le rapport G2-AVP ne précise pas que les sables coralliens comme ceux présents au droit du projet sont susceptibles de renfermer des bancs coralliens ». En outre, il semble probable, selon cette tierce expertise que la résistance des sables fins ait localement été surestimée dans plusieurs rapports de sondage. L’expertise Terrasol conclut en indiquant que sur la base des données disponibles en phase AVP, il était très difficile de connaître précisément la position et l’extension de chacune de ces zones, ou d’anticiper la présence de passages indurés. En revanche, la tierce expertise propose une cartographie de ces zones avec un niveau de fiabilité plus important en raison du maillage dense de sondages qui avait fait défaut à la première analyse des sols. La répartition des zones de résistances faible et forte ne pouvait pas être appréhendée aussi finement à partir des sondages AVP qu’elle a pu l’être ensuite. Or, si l’étude des sols G2-AVP avait été plus exhaustive, l’exécution des travaux n’aurait pas subi les ralentissements, les problèmes de guidage ou de blocage du tunnelier survenus lors de la réalisation du chantier. Dès lors, et ainsi que la soutient la société requérante, le rapport géotechnique G2-AVP de la société A2EP-Géotec, bien qu’il décrive correctement les tendances géomécaniques au droit du tracé du projet, n’a pas décrit ou mentionné certaines particularités du terrain, telles que des blocs rocheux et les données disponibles à la consultation ne permettaient donc pas d’identifier correctement ce contexte géologique. Enfin, si le rapport de la mission G2-AVP concluait à l’existence de certaines incertitudes sur le contexte géotechnique, aucun de ces aléas ne faisait référence à l’existence de bancs durs de corail et le bureau d’étude ne faisait pas non plus état d’éventuels surestimation ou sous-estimation de la densité des sables rencontrés. Il n’est par ailleurs pas démontré que la variante proposée par l’entreprise utilisant la technique du microtunnelier aurait nécessairement requis des études de sol complémentaires. Dès lors, la commune de Nouméa n’est pas fondée à soutenir que la réalisation des prestations et travaux supplémentaires relève d’une négligence ou d’une faute de la part de la société SOGEA Pacifique.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que la société SOGEA Pacifique à droit à l’indemnisation des travaux supplémentaires réalisés et à leurs conséquences.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité :
13. La société SOGEA Pacifique sollicite le versement de la somme de 104 258 001 francs CFP qui correspond aux injections pour le confortement de 75 mètres linéaires de terrain à hauteur de 47 335 660 francs CFP, à des études sols complémentaires pour un montant de 4 959 496 francs CFP et à l’amélioration du sol pour un montant de 1 065 000 francs CFP. Cette somme correspond, également, au titre des conséquences du blocage du microtunnelier, à des travaux de retrait et de réfection pour un montant de 17 704 650 francs CFP, et à des « TBM standby » liées à une compensation due à l’ajournement des travaux jusqu’à leur reprise pour un montant de 33 173 195 francs CFP.
14. S’agissant de l’immobilisation de l’atelier consacré au microtunnelier, l’installation d’un chantier spécifique et la mobilisation d’une équipe de terrain et des frais généraux induits, le montant de 33 173 193 francs CFP n’est pas contesté en défense et la société requérante produit une facture du 22 août 2023 de la société Rob Carr correspondant à une rémunération complémentaire pour les retards et surcoûts causés par la découverte de conditions géologiques imprévues lors du creusement au tunnelier du second tir. Les frais de récupération du microtunnelier d’un montant de 17 704 650 francs CFP ne sont par ailleurs pas contestés sérieusement par la commune de Nouméa.
15. S’agissant du confortement des sols, comprenant la mobilisation d’une équipe ainsi que l’utilisation de matériels et d’engins, ainsi que la pose de micropieux, la commune fait valoir sans être sérieusement contredite que trois prix différents sont indiqués par la société, variant de 29 251 francs CFP/ml à 40 742 francs CFP/ml sans qu’il soit justifié de ces écarts au regard de la nature du terrain. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice en tenant compte du montant moyen de 21 800 francs CFP/ml dont fait état la commune, sans être sérieusement contredite, pour des prestations comparables, soit une somme de 24 590 400 francs CFP auxquels il convient d’ajouter les frais d’étude, d’ingénierie et de travaux préparatoires s’élevant à un montant de 1 183 500 francs CFP, soit un total de 25 773 900 francs CFP.
16. Enfin, s’agissant de la prestation de sondage supplémentaire pour la réalisation du diagnostic géotechnique mission G5, dont la charge n’incombait pas normalement à la société requérante contrairement à ce que soutient la commune de Nouméa, et l’étude d’amélioration des sols comportant notamment les sondages et la présence d’un géotechnicien, le montant de 6 024 496 francs CFP doit être réévalué au vu des factures produites à une somme correspondant à 944 640 francs CFP pour la société A2EP-Géotec, 1 219 000 francs pour le cabinet LBTP et 1 231 717 francs CFP (10 328 euros) pour le bureau d’études Terrasol pour l’expertise géotechnique, à laquelle il convient d’ajouter le montant non contesté de 887 500 francs CFP pour le dimensionnement et l’amélioration des sols, soit un total de 4 282 857 francs CFP.
17. Il résulte de ce qui précède que la société SOGEA Pacifique, qui ne présente aucune conclusion contre la société A2EP-Géotec dont elle ne sollicite d’ailleurs pas formellement la mise en cause et que la commune n’appelle pas davantage en garantie, est fondée à demander la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser la somme de 80 934 600 francs CFP au titre des travaux supplémentaires réalisés.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 200 000 francs CFP au titre des frais exposés par la société SOGEA Pacifique en non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Nouméa est condamnée à verser à la société SOGEA Pacifique la somme de 80 934 600 francs CFP.
Article 2 : La commune de Nouméa versera la somme de 200 000 francs CFP à la société SOGEA Pacifique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SOGEA Pacifique et à la commune de Nouméa.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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