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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2402922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 10 septembre 2025, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Veyssière, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021, à concurrence de sommes respectives de 47 615 euros et de 65 327 euros, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré ayant assorti ces impositions, à concurrence de sommes respectives de 19 046 euros et de 26 115 euros au titre des années 2020 et 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux immobiliers dont la déduction a été remise en cause par l’administration constituent des travaux de réparation ou d’amélioration déductibles au regard de l’article 31 du code général des impôts, ainsi qu’au regard des énonciations des paragraphes 50, 70 et 130 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RFPI-BASE-20-30-10 ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée dès lors que l’administration a retenu à tort que M. C… aurait agi comme un professionnel de l’immobilier et qu’en outre l’erreur d’appréciation quant au caractère déductible ou non des dépenses de travaux en cause n’a pu ici être commise que de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête de M. et Mme C….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, vice-président,
- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… sont associés de la société civile immobilière (SCI) Element à hauteur de 98 %, leurs deux enfants détenant chacun 1 % des parts sociales restantes. Cette société est propriétaire de plusieurs immeubles. Par une proposition de rectification du 27 mars 2023, l’administration a remis en cause la déduction de travaux qu’elle avait opérée, vis-à-vis de son résultat foncier au titre des exercices clos en 2020 et en 2021, dans deux de ses immeubles situés, à Troyes, aux 9 bis et 11 rue Voyer pour le premier et au 13 avenue major général Vanier pour le second. Les montants de charges dont la déduction a été remise en cause s’élèvent ainsi à 101 619 euros au titre de l’année 2020 et à 134 337 euros au titre de l’année 2021. A la suite de cette remise en cause, l’administration a notifié à M. et Mme C… des rectifications à l’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021, par une proposition de rectification du 27 mars 2023. M. et Mme C… ont présenté des observations le 30 mai 2023. L’administration a néanmoins maintenu l’intégralité des rectifications. Celles-ci ont conduit à la mise en recouvrement, le 31 octobre 2023, de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021, à concurrence de sommes respectives de 47 615 euros et de 65 327 euros, auxquelles s’ajoutent 2 000 euros d’intérêts et 19 046 euros de majoration pour 2020 et 1 098 euros d’intérêts et 26 115 euros de majoration pour 2021. M. et Mme C… ont demandé le 5 décembre 2023 à l’administration de prononcer le dégrèvement total de ces cotisations et pénalités. Cette réclamation a été rejetée par l’administration le 9 septembre 2024. En conséquence de ce rejet, M. et Mme C… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et pénalités dont ils ont fait l’objet.
Sur le cadre juridique applicable à la déduction de travaux immobiliers :
2. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (…) / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, (…) ».
3. Au sens des dispositions du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Ne sont pas non plus déductibles, des travaux qui, bien que ne présentant pas les caractères précités, sont cependant indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement. Enfin, il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne les travaux réalisés dans l’immeuble situé rue du Voyer :
4. Il résulte de l’instruction que, pour refuser la déduction des charges de travaux intervenus dans l’immeuble situé rue du Voyer à Troyes, l’administration a estimé qu’une partie des travaux en cause a affecté le gros œuvre, constituant ainsi des travaux de reconstruction, et que l’autre partie desdits travaux porte sur des petits travaux indissociables des premiers.
5. Toutefois, les éléments produits démontrent que les travaux intervenus dans l’immeuble situé rue du Voyer à Troyes portent, tout d’abord, sur la remise en l’état de l’existant. Sont ainsi concernés les murs et plafonds, avec essentiellement la pose de « placo-plâtre » et de l’isolation intérieure, les salles de bains, avec le remplacement des sanitaires, la pose de nouveaux carrelages, la mise en place de nouveaux mitigeurs et d’aménagements mineurs. Il est également procédé à une réfection de sols par un ragréage et la pose de revêtements de sol de type linoléum, ainsi qu’à une réfection du réseau électrique et de la plomberie.
6. Lesdits travaux portent, par ailleurs, sur le remplacement des radiateurs, l’installation de cuisines équipées avec la mise en place d’équipements électroménagers, l’installation de placards, de boîtes aux lettres et de luminaires, et ainsi que sur des travaux de peinture.
7. L’ensemble des travaux d’aménagement intérieur susmentionnés, même s’ils touchent pour certains au gros œuvre ou ont permis une redistribution des pièces et des emplacements des équipements sanitaires et électriques dans les logements existants, ne revêtent pas une importance telle qu’ils pourraient être regardés comme des travaux de reconstruction. Ils constituent de simples travaux d’amélioration. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’ils ouvrent droit à déduction sur le fondement de l’article 31 du code général des impôts.
En ce qui concerne les travaux réalisés dans l’immeuble situé avenue major général Vanier :
8. Il résulte de l’instruction que, pour refuser la déduction des charges de travaux intervenus dans l’immeuble situé avenue major général Vanier, l’administration a considéré, comme pour le précédent immeuble, qu’une partie des travaux en cause a affecté le gros œuvre, constituant ainsi des travaux de reconstruction, et que l’autre partie desdits travaux porte sur des travaux d’équipement indissociables des premiers.
9. Toutefois, les éléments produits démontrent que les travaux ont porté sur quatre logements existants, en vue de leur remise en état. Si certains de ces travaux touchent au gros œuvre, ils ont néanmoins seulement consisté en des renforts ponctuels, des rénovations de dalle, des réparations et des rebouchages, ainsi qu’en des travaux de réfection du réseau électrique.
10. Lesdits travaux ont également comporté la pose de revêtements de sols après ragréage ou chape légère, d’un plancher sur solivage existant, et l’isolation de plafonds. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’a retenu l’administration, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux auraient comporté la création d’ouvertures nouvelles dans la façade.
11. L’ensemble des travaux d’aménagement intérieur susmentionnés, quand bien même ils touchent pour certains d’entre eux aux gros-œuvre ainsi qu’il a été indiqué, ne revêtent pas une importance telle qu’ils pourraient être regardés comme des travaux de reconstruction. Ils constituent, eux aussi, de simples travaux d’amélioration. Dans ces conditions, les requérants sont également fondés à soutenir qu’ils ouvrent droit à déduction sur le fondement de l’article 31 du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre notamment de la majoration pour manquement délibéré, que les requérants sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021, ainsi que de l’ensemble des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C… une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C…, et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente du tribunal,
M. Briquet, vice-président,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
La présidente du tribunal,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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