Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2211345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la chambre des métiers et de l’artisanat des Pays-de-la-Loire a prononcé son licenciement sans indemnité ;
2°) d’enjoindre la chambre des métiers et de l’artisanat des Pays-de-la-Loire de maintenir son traitement jusqu’au 28 novembre 2022, date de son licenciement, et de lui verser des indemnités de licenciement.
Il soutient que :
— il a droit au maintien de sa rémunération pendant la procédure de licenciement ;
— il est éligible à des indemnités de licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la chambre des métiers et de l’artisanat des Pays-de-la-Loire, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle n’est assortie d’aucun moyen ;
— les conclusions tendant au versement d’indemnités de licenciement sont irrecevables en ce qu’elles ne sont pas chiffrées ;
— à titre subsidiaire, la requête de M. B n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Desgrée, substituant Me Bernot, représentant la chambre des métiers et de l’artisanat des Pays-de-la-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur contractuel depuis le 1er septembre 2019 au sein du centre de formation des apprentis de la Mayenne géré par la chambre des métiers et de l’artisanat des Pays-de-la-Loire, a été placé en position de congé de maladie ordinaire à compter du 25 mars 2021. Le 10 juin 2022, le médecin du travail de la Mayenne a conclu, eu égard à son état de santé, à l’incapacité de l’intéressé à reprendre ses fonctions et à l’impossibilité de tout reclassement. Par une décision du 1er juillet 2022, le président de la chambre des métiers et de l’artisanat des Pays-de-la-Loire lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique avec effet différé au 28 novembre 2022. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision en ce qu’elle ne prévoit pas le maintien de son salaire pendant la période de préavis ni le versement d’indemnités de licenciement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3-I « maladies ou accidents non professionnels » de l’annexe XIV du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat portant dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat : « Après un an de service, l’agent bénéficie, en cas de congé pour maladie ou accident, de la différence entre sa rémunération et le montant de l’indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale, à concurrence d’un mois par année de service, sans que cela puisse excéder trois mois jusqu’au terme normal de son contrat. En cas du renouvellement dudit contrat, les droits de l’agent sont calculés en prenant en compte les indemnités versées depuis le début de l’arrêt de travail accordé de telle sorte que la durée totale d’indemnisation n’excède pas trois mois. Les droits de l’agent contractuel lors de chaque arrêt de travail sont déterminés en prenant en compte les indemnités déjà versées pendant les douze mois précédant la date dudit arrêt, de telle sorte qu’en cas d’absences multiples pour maladie ou accident au cours des douze derniers mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas trois mois. ». Et aux termes de l’article 4-II « Périodes de préavis » de la même annexe : « En cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l’une des parties, sans l’accord de l’autre et en dehors du cas de licenciement pour motif disciplinaire ou de force majeure, la période de préavis est fixée comme suit : () / trois mois pour les cadres quelle que soit la durée de présence. Les périodes de préavis sont fixées dans les mêmes proportions pour les agents sous contrat à durée indéterminée. () ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée du 1er juillet 2022 que le président de la chambre des métiers et de l’artisanat des Pays-de-la-Loire a fixé la date de licenciement effectif de M. B au 28 novembre 2022 en tenant compte d’un délai de préavis de licenciement de trois mois, en application des dispositions citées au point précédent, majoré de huit semaines au titre des congés payés des mois de juillet et d’août. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé n’a plus perçu d’indemnité journalière de la sécurité sociale à compter du 3 juin 2022. Dans ces conditions, outre que M. B ne conteste pas avoir été rémunéré au titre des mois de juillet et d’août, c’est à bon droit que la chambre des métiers et de l’artisanat a cessé de lui verser un salaire à compter du 28 août 2022, date de la rentrée scolaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il était éligible au maintien de sa rémunération pendant la procédure de licenciement doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article article 5 « cessation des fonctions » de l’annexe XIV précitée : « Le contrat prend fin par suite : () / du licenciement () Sauf licenciement pour motif disciplinaire, une indemnité de licenciement est due pour tout licenciement avant l’échéance du terme fixé par le contrat. () Toutefois, l’indemnité de licenciement n’est pas due lorsque : le licenciement pour inaptitude physique dûment constatée ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle () ».
5. Il est constant que M. B a été licencié pour inaptitude physique. Par ailleurs, l’intéressé ne soutient ni même n’allègue que la maladie dont il souffre serait liée à un accident du travail ou de nature professionnelle. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il est éligible au bénéfice de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article 5 cité au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la chambre des métiers et de l’artisanat des Pays-de-la-Loire, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la chambre des métiers et de l’artisanat des Pays-de-la-Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l’artisanat des Pays-de-la-Loire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la chambre des métiers et de l’artisanat des Pays-de-la-Loire.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2211345
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