Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2401873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2024 et 3 février 2026, Mme B… A…, représentée par la Selarl Le Cab Avocats (Me de Castro Boia), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a retiré l’arrêté du 24 juillet 2023 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 22 juillet 2023 et l’a placée en congé sans traitement pour raison de santé du 22 juillet 2023 au 21 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
- il procède au retrait d’une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2025 et le 24 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A…, dès lors que l’arrêté contesté du 9 janvier 2024 a été retiré, en cours d’instance, par un arrêté du 19 juin 2024 devenu définitif.
Mme A… a produit, le 10 mars 2026, des observations en réponse à ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées au défendeur.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, gardienne de la paix stagiaire, a été affectée au sein de la circonscription de sécurité publique de Lyon à compter du 9 août 2021. À la suite de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a, par un arrêté du 24 juillet 2023, placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 22 juillet 2023. Par un arrêté du 9 janvier 2024, dont Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a retiré l’arrêté du 24 juillet 2023 et l’a placée en congé sans traitement pour raison de santé du 22 juillet 2023 au 21 janvier 2024.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 19 avril 2024, postérieur à l’introduction de la requête, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a retiré l’arrêté contesté du 9 janvier 2024 et a replacé Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé du 22 juillet 2023 au 21 janvier 2024 inclus. Cet arrêté du 19 juin 2024, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, a été régulièrement communiqué à la requérante dans le cadre de la présente instance le 24 avril 2025. Dès lors que la requérante n’établit ni même n’allègue avoir formé un recours à l’encontre de l’arrêté du 19 juin 2024 en tant qu’il retire l’arrêté contesté du 9 janvier 2024, le retrait ainsi opéré a acquis un caractère définitif. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… dirigées contre l’arrêté du 9 janvier 2024.
4. La requérante ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Castro Boia, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me de Castro Boia d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : L’État versera à Me de Castro Boia une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me de Castro Boia.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Enfant ·
- Droit au logement ·
- Habitat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Amiante ·
- Acte ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Durée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'accès ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Courrier
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Interdit ·
- Violence
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Violence ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.