Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 2504324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Berry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « conjoint de réfugié », dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation de précarité administrative anormalement longue alors qu’il peut se voir délivrer un titre de plein droit dès lors qu’il est marié à une réfugiée ;
— la mesure présente un caractère d’utilité certain ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 14 heures 00 en présence de Mme Siamey, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— et les observations de Me Berry, avocate de M. A.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, M. B A, ressortissant kosovar né le 21 juin 1996, est entré en France le 17 décembre 2012 et a été définitivement débouté de sa demande d’asile. Par deux arrêtés du 23 février 2017 et du 24 avril 2018, le préfet de la Moselle a, d’une part, rejeté sa demande d’admission au séjour en sa qualité de jeune majeur et l’a obligé à quitter le territoire et, d’autre part, l’a obligé de nouveau à quitter le territoire sans délai. Le requérant a sollicité son admission à titre exceptionnel au séjour le 18 juin 2018. Le 22 juillet 2019, il a à nouveau fait l’objet d’un refus de titre assorti d’une obligation de quitter le territoire. Par une demande du 29 novembre 2019, il a sollicité une deuxième fois son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 avril 2020, sa demande a été rejetée et il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire. Par une demande du 6 septembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de victime de la traite des êtres humains. Il s’est vu opposer une décision de clôture en date du 4 octobre 2024, faute d’avoir assorti sa demande des pièces justificatives nécessaires à son instruction. Enfin, par courrier reçu le 6 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de réfugié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu’il n’a pas déféré aux cinq mesures d’éloignement successives prises à son encontre et se maintient en toute irrégularité sur le territoire français depuis huit années, au mépris de la législation en vigueur. En se bornant à se prévaloir de sa qualité de conjoint de réfugié et de son activité professionnelle, qu’il exerce en toute illégalité, il ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier qu’en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné en priorité. Enfin, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un délai de temps excessif écoulé depuis sa demande de rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder pour qu’il puisse déposer sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, / Le greffier,
No 2504324
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