Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2502761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé lui permettant de justifier de son droit au séjour et d’exercer son activité professionnelle.
Mme A soutient que, le 11 février 2025, elle a déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande de changement de statut de sa carte de séjour d’étudiant vers la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; sa demande est actuellement en cours d’instruction mais elle ne s’est vu remettre aucun récépissé, ce qui la place dans une situation d’insécurité administrative et met en péril sa situation personnelle et professionnelle, puisqu’elle est mariée depuis décembre 2023 avec un compatriote algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans et qu’elle est la mère d’un enfant né en septembre 2024, qu’elle est médecin et a récemment obtenu une offre d’emploi en hôpital public avec une prise de fonction en mars 2025, dont elle ne pourra pas bénéficié à défaut de justifier de la régularité de son séjour ; la préfecture l’a invitée à prendre rendez-vous pour déposer sa demande, mais les rendez-vous disponibles sont postérieurs à l’expiration de son titre de séjour étudiant, fixée au 7 mars 2025, date à partir de laquelle elle sera en situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des pièces jointes à la requête que Mme A est actuellement titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », parvenant à expiration le 7 mars 2025 et est mariée avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et d’un emploi lui procurant des revenus nets de l’ordre de 3 000 euros par mois. Si
Mme A fait valoir qu’elle s’est vu proposer une offre d’emploi dans un hôpital public à pouvoir à compter du 18 mars 2025, sous réserve d’un titre de séjour en cours de validité, il ressort des pièces versées au dossier que la préfecture du Val-de-Marne a convoqué l’intéressée par un courrier du 17 février 2025 à un rendez-vous le 17 mars 2025 pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Si la requérante produit un SMS de la préfecture annulant un
rendez-vous, cette annulation n’apparaît pas concerner le rendez-vous du 17 mars 2025, mais un autre rendez-vous que l’intéressée a sollicité le 5 mars 2025 sous le motif « récupérer un titre de séjour » en vue de se voir remettre un récépissé. Mme A n’établit ni même n’allègue que le rendez-vous du 17 mars n’aurait pas eu lieu, ni même qu’elle n’aurait pas pu déposer sa demande de titre de séjour ou ne se serait pas vu délivrer un récépissé. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’elle présente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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