Rejet 29 janvier 2026
Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2026, n° 2602270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 janvier 2026, N° 2600329 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mamadou Seck, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-4 et de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision expresse ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2600329 du 29 janvier 2026, enjoignant à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, n’a pas été correctement exécutée ;
- la seule mesure prise, consistant en la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de trois mois, constitue une exécution insuffisante et partielle de cette injonction ;
- cette situation compromet gravement la poursuite de son projet universitaire, son contrat d’apprentissage nécessitant la détention d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant ».
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas caractérisée, dès lors qu’il a procédé au réexamen de la situation de M. A…, qu’il a pris une décision favorable le 11 mars 2026, qu’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 mai 2026 lui a été délivrée et que le titre de séjour est en cours de fabrication.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, M. A…, représenté par Me Seck, déclare se désister de ses conclusions à d’injonction et d’astreinte mais maintenir ses conclusions en remboursement des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 23 février 2000 à Pikine (Sénégal), est entré en France le 23 août 2023 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 13 août 2023 au 12 août 2024. Titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 19 octobre 2024 au 18 octobre 2025, il en a sollicité le renouvellement le 3 août 2025. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Par une ordonnance n° 2600329 du 29 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
3. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-4 et L.911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord d’assurer l’exécution complète de l’ordonnance du 29 janvier 2026 en procédant au réexamen de sa situation, en prenant une décision expresse et en assortissant cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L.911-4 de ce code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution ».
5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Dans son mémoire en défense, le préfet du Nord indique avoir procédé au réexamen de la situation de M. A…, pris une décision favorable le 11 mars 2026 et lui avoir transmis une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 mai 2026. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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