Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2518080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… F… et Mme G… F… née E… K…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de J… D…, H… F… et L… F… – E…, et leur fils majeur, M. A… I… F…, représentés par Me Niakaté, demandent au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées dans le cadre des ordonnances du 26 septembre 2025 sous les n°2515439 et n°2515440 en enjoignant au ministre de l’intérieur, à titre principal de délivrer les visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G… F… et à leurs enfants mineurs J… D… C…, H… F… et L… F… – E…, et à leur fils majeur, M. A… I… F…, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation des intéressés, le tout dans le délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que malgré une relance par courriel tant à l’ambassade de France à Douala qu’à Yaoundé, aucune nouvelle décision n’a été reprise sur les demandes de visas démontrant le non-respect et la non-exécution des ordonnances du 26 septembre 2025 n°2515439 et n°2515440 du tribunal administratif de Nantes ayant suspendu les refus de visas à l’endroit des membres de la famille et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour dans le délai de quinze jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que suite aux ordonnances n°2515439 et n°2515440 du 26 septembre 2025, il a réexaminé les demandes de visa et a donné instruction le 10 octobre 2025 au poste consulaire français à Yaoundé de délivrer les visas sollicités.
Par un mémoire en réplique, M. B… F…, Mme G… F… née E… K…, et M. A… I… F…, représentés par Me Niakaté, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que leur demande de prononcer une astreinte faute de délivrance sous quarante-huit heures les visas sollicités est d’autant plus justifiée que, d’une part, la réalité de la note diplomatique du 10 octobre 2025 et de sa transmission ne sont pas apportées et, d’autre part, un mois après cette note, son exécution par la délivrance des visas n’a pas été respectée alors qu’au surplus l’état de santé d’Admine Paulette est préoccupant.
Vu
les pièces du dossier ;
les ordonnances du 26 septembre 2025 n°2515439 et n°2515440.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 12 novembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a procédé au réexamen des demandes de visa et a donné instruction, le 10 octobre 2025, au poste consulaire français à Yaoundé de délivrer les visas demandés. Dans ces conditions, les ordonnances n n°2515439 et n°2515440 du 26 septembre 2025 doivent être regardées comme ayant reçu exécution. La requête présentée sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative est ainsi devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Niakaté. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2r : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MM. F… et de Mme F… tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… F… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Niakaté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Niakaté, avocate de MM. F… et de Mme F…, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… F… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sera versée à M. B… F….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. F… et de Mme F… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F…, à Mme G… F… née E… K…, à M. A… I… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Niakaté.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Guinée ·
- Délai ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Refus
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Action sociale ·
- Licenciement ·
- Décret ·
- Illégalité ·
- Non-renouvellement ·
- Délai de prévenance ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Espace public ·
- Urgence ·
- Drapeau ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Liberté d'expression ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Presse
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- L'etat ·
- Droit d'asile
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Paie ·
- Décision administrative préalable ·
- Expert-comptable ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Charges ·
- Bretagne ·
- Application ·
- Bénéfice
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Troupeau ·
- Dérogation ·
- Prédation ·
- Protection ·
- Directive ·
- Habitat naturel ·
- Destruction ·
- Interdiction ·
- Environnement ·
- Plan national
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.