Non-lieu à statuer 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2600161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 22 février 2026, Mme D… C…, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations point b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est insuffisamment motivée et que le préfet de police n’a pas vérifié de manière complète son éventuel droit au séjour, ce qui est constitutif d’un défaut d’examen et d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 mars 2026, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Me Nicolet, représentant Mme C…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante algérienne née le 25 juin 1991 à Sebdou (Algérie), entrée en France le 22 avril 2018 selon ses dires, a sollicité le 24 octobre 2025 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 décembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 11 mars 2026, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment les articles L. 435-1, L. 435-4 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le point b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne différents éléments relatifs aux situations personnelles et professionnelles de Mme C…, notamment son métier d’assistante de vie et la présence de son enfant en France. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
Il est constant que Mme C… n’a pas présenté de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de police des stipulations du point b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, respectivement, qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, et à l’étranger qui exerce un métier en tension dans sa région de résidence. Ces articles, dès lors qu’ils sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle produite en défense par le préfet de police, que Mme C… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet de police, après avoir indiqué que Mme C… n’entrait pas dans le cadre prévu par le point b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, puis rappelé que Mme C… ne pouvait se prévaloir ni des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des dispositions de son article L. 435-4, a examiné le droit au séjour de celle-ci au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être considéré comme un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
D’une part, Mme C…, en vue de justifier avoir travaillé à temps partiel comme aide à domicile depuis mars 2022, soit trois ans et neuf mois à la date de la décision attaquée, produit un contrat de travail à durée indéterminée, trois fiches de paie et son avis d’impôt sur les revenus de 2022. Toutefois, d’abord, ces documents n’établissent pas qu’elle ait travaillé de manière continue depuis mars 2022. Ensuite, à supposer qu’elle ait travaillé de manière continue depuis mars 2022, cette durée de travail dans un emploi peu qualifié, quand bien même celui-ci figure sur la liste des métiers en tension en Île-de-France, ne saurait suffire en elle-même à caractériser des motifs susceptibles de justifier son admission au séjour sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet.
D’autre part, Mme C… soutient être entrée en France le 22 avril 2018, soit sept ans et sept mois à la date de la décision attaquée, et il est constant qu’elle a accouché d’une fille en France le 16 décembre 2023. Toutefois, d’abord, elle ne justifie pas d’une présence continue en France depuis 2018. Ensuite, son intégration dans la société française ne ressort pas des pièces du dossier, les seuls documents antérieurs à la date de la décision attaquée qu’elle produit à ce titre étant deux lettres attestant d’un lien de famille avec, respectivement, une ressortissante française et une ressortissante algérienne en situation régulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’est pas dépourvue de liens avec son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, où résident toujours ses parents, et dont sa fille est ressortissante.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs exposés au point 10, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
En l’espèce, pour édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de police s’est fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point précédent, cette décision n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a vérifié le droit au séjour de celle-ci avant d’édicter la décision en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et du vice de procédure doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dès lors que, comme exposé au point 10, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue dans son pays d’origine, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point précédent, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais du litiges.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Nicolet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOULe président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Résumé ·
- Justice administrative ·
- Droit national ·
- Responsable
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Masse ·
- Arbre ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stagiaire ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Astreinte
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Horaire ·
- Travailleur étranger ·
- Montant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Travail
- Menaces ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Paie ·
- Décision administrative préalable ·
- Expert-comptable ·
- Juge
- Cartes ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Public
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pouvoir adjudicateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Action sociale ·
- Licenciement ·
- Décret ·
- Illégalité ·
- Non-renouvellement ·
- Délai de prévenance ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Espace public ·
- Urgence ·
- Drapeau ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Liberté d'expression ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Presse
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- L'etat ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.