Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2514214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à M. C… si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit de présenter des observations écrites et orales ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et des articles L. 541-1,
L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il incombe au préfet d’établir la fin de son droit au maintien sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire illégales ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des conditions énoncées par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Marmier, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la troisième chambre.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né en 2004, a déclaré être irrégulièrement entré en France le 15 juillet 2023. Il a été interpelé et placé en garde à vue le 22 novembre 2025. Par un arrêté du 22 novembre 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2026. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté litigieux a été signé par M. A… B…, sous-préfet de Palaiseau, qui a reçu délégation de signature à cet effet de la préfète de l’Essonne par un arrêté
2025-PREF-DCPPAT-BCA-382 du 3 novembre 2025 régulièrement publié le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être attaqué.
L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 22 novembre 2025, signé par M. C…, que celui-ci a été auditionné par les services de la police nationale et interrogé sur sa situation professionnelle, administrative et familiale et sur son droit au séjour. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… a pu faire valoir, auprès de l’administration, ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement prise à son encontre avant l’adoption et la notification de la décision contestée, le requérant n’établit toutefois pas ni même n’allègue qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de présenter des observations écrites ou orales doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 40-29 du code de procédure pénale en l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires le concernant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’une telle consultation aurait eu lieu. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-54 de ce code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé TelemOfpra produit par la préfète, que la demande d’asile présentée par M. C… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28 janvier 2025 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) lue le 18 juin 2025 et notifiée le 4 août 2025. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Par suite, et alors qu’il n’est pas allégué que la CNDA aurait statué par ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est irrégulièrement entré sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu, sans être titulaire d’un titre de séjour, à la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision définitive de la CNDA. Ce motif, qui n’est pas contesté par le requérant, fondait à lui-seul la décision en litige, quand bien même l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la préfète sur la menace que présentait le comportement de M. C… pour l’ordre public est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
Le requérant se prévaut d’une présence en France stable et continue de plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Il soutient qu’il y a établi le centre de ses intérêts, qu’il n’a plus aucune attache en Guinée, qu’il entretient une relation depuis plusieurs mois et qu’il est investi au sein du pôle LGBT du bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants. Ces éléments ne sont toutefois pas à eux-seuls de nature à établir un ancrage suffisamment ancien et solide de l’intéressé en France, compte tenu de la faible durée de sa présence sur le territoire à la date de la décision attaquée, de la circonstance qu’il y est arrivé à l’âge de 19 ans après avoir passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine et qu’il ne justifie ni d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français suffisamment établies ni d’une insertion particulière dans la société française. Il suit de là qu’en édictant la décision en litige, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article
L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est irrégulièrement entré sur le territoire français et s’y est maintenu en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA puis par la CNDA ainsi que d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de
Seine-et-Marne le 2 juillet 2025. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas fondée sur des motifs d’ordre public. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne a pu, pour ces seuls motifs, regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire quand bien même M. C… présenterait des garanties de représentation suffisantes, ce qu’il n’établit au demeurant pas. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire serait entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. C… soutient avoir été victime de violences graves en Guinée en raison de son orientation sexuelle et craint d’être persécuté en cas de retour dans ce pays. Il produit un certificat médical établi par un médecin généraliste le 17 mars 2025 qui indique que les cicatrices constatées sur son corps sont compatibles avec les agressions et maltraitances qu’il indique avoir subies en Guinée en raison de son orientation sexuelle, une lettre d’un médecin généraliste qui fait état de symptômes de stress et troubles dépressifs ainsi que des attestations établies par un membre du bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants. Il fait par ailleurs état de considérations générales sur le traitement de l’homosexualité en Guinée. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que les blessures et pathologies dont
M. C… fait état ont été causées par les persécutions qu’il indique avoir subies en Guinée en raison de son orientation sexuelle, sur lesquelles il n’apporte aucun élément circonstancié, ni par suite qu’il encourrait personnellement un risque en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision définitive de la CNDA, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est légale. Par suite, en l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire, la préfète était fondée à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 12 du présent jugement, au fait que M. C… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée comme indiqué au point 14, et quand bien même sa présence sur le territoire ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences résultant de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marmier, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Silvani, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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