Rejet 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 juin 2025, n° 2501987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. B D et M. C A représentés par Me Djemaoun et Me Sangue demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté non publié annoncé par voie de presse par le maire de Chalon-sur-Saône interdisant, sur l’ensemble du territoire de la commune et pendant deux mois, d’utiliser de manière ostentatoire le drapeau palestinien dans l’espace public, de l’afficher en façade des immeubles et de manière visible de l’espace public et de le proposer à la vente sur les marchés ambulants ;
2°) d’enjoindre au maire de Chalon-sur-Saône de ne plus faire obstacle à l’affichage et à la vente du drapeau palestinien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la publication imminente de l’arrêté les empêchera d’exercer leur liberté d’expression et de participer à la vie démocratique locale, notamment en affichant pacifiquement un symbole de solidarité avec le peuple palestinien ;
— l’arrêté portera une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de manifester et à la liberté du commerce et de l’industrie qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. « . Selon l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / () "
2. M. D et M. A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté non publié annoncé par voie de presse par le maire de Chalon-sur-Saône interdisant, sur l’ensemble du territoire de la commune et pendant deux mois, d’utiliser de manière ostentatoire le drapeau palestinien dans l’espace public, de l’afficher en façade des immeubles et de manière visible de l’espace public et de le proposer à la vente sur les marchés ambulants, et d’enjoindre à la commune de Chalon-sur-Saône de s’abstenir de prendre à l’avenir toute mesure ayant le même objet . Toutefois, en demandant au juge du référé liberté de suspendre un acte non publié, et donc non opposable aux tiers, et de prescrire des mesures d’injonction au vu d’une déclaration dépourvue de toute portée juridique, les requérants ne justifient pas, par leurs écritures et les pièces qu’ils produisent, d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et M. C A.
Fait à Dijon, le 7 juin 2025.
La juge des référés,
O. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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