Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 avr. 2026, n° 2501136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2025, 8 mai 2025, 2 et 18 juin 2025 et les 17 et 24 juillet 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint James à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour carence volontaire ;
2°) de désigner un expert-comptable pour auditer les paies du centre hospitalier ;
3°) d’ordonner les vérifications judiciaires sur le bulletin d’avril 2025 ;
4°) d’ordonner le remboursement intégral du trop-perçu par le centre hospitalier ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier une pénalité de 1 000 euros pour procédure dilatoire ;
6°) de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 55 euros correspondant au prélèvement indu, une somme de 541,06 euros au titre du trop-perçu et une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
7°) de transmettre le dossier au procureur de la République si la fraude était avérée ;
8°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint James une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 16 juin 2025, 2 juillet 2025 et 14 août 2025, le centre hospitalier de Saint James, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête de Mme A… et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 2 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide formée par Mme A….
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formulées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme B… A… a été employée, par un contrat à durée déterminée, par le centre hospitalier de Saint James pour exercer les fonctions d’adjointe administrative du 30 janvier 2025 au 31 mars 2025. Par une lettre recommandée du 31 mars 2025, Mme A… a demandé au centre hospitalier de lui verser la somme de 549,46 euros brut correspondant à son solde de tout compte, Mme A… exigeant ce versement dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il résulte de l’instruction que deux jours après l’expiration de ce délai de huit jours, Mme A… a saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal de plusieurs demandes.
En premier lieu, il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer des condamnations pécuniaires à l’encontre d’une personne publique en réparation de préjudices qu’aurait subis un requérant. Dès lors, les demandes de Mme A… tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint James à lui payer les sommes de 10 000 euros de dommages et intérêts pour carence volontaire, de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier et de 1 000 euros pour procédure abusive ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner au centre hospitalier de Saint James de procéder au paiement de sommes qui lui seraient dues, soit 55 euros correspondant à un prélèvement indu et 541,06 euros au titre d’un trop-perçu. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une urgence particulière justifierait qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Saint James de procéder au paiement de ces sommes, le centre hospitalier ayant, par ailleurs, versé à Mme A… le solde de tout compte.
En dernier lieu, Mme A… demande au juge des référés de désigner un expert-comptable pour « pour auditer les paies du centre hospitalier », d’ordonner des vérifications judiciaires de son bulletin de paie d’avril 2025 et de transmettre le dossier au procureur de la République si une fraude était avérée. Toutefois, il ne résulte nullement de l’instruction que le prononcé de telles mesures serait justifié par une quelconque urgence ni que ces mesures présenteraient une utilité dès lors qu’il est constant que le centre hospitalier de Saint James a procédé au paiement du solde de tout compte qui était dû à Mme A…. Ces demandes ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de Mme A… formulées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administratives doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint James, qui n’est pas partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais qu’elle aurait exposés pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 400 euros à verser au centre hospitalier de Saint James au titre des frais qu’il a exposés pour se défendre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 400 euros au centre hospitalier de Saint James en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Saint James.
Fait à Caen, le 14 avril 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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