Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2218208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218208 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2218208 le 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Epinay-sur-Seine a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au CCAS d’Epinay-sur-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder sans délai au retrait de la décision en litige de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d’Epinay-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige n’a pas été précédée d’une tentative de reclassement ;
— elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable, ni d’un avis de la commission consultative paritaire ;
— elle aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois, conformément aux dispositions de l’article 38-1 du décret n° 88-145 et d’un entretien préalable ;
— elle aurait dû bénéficier d’un préavis de licenciement en vertu de l’article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— elle doit être qualifiée comme une décision retirant une décision créatrice de droit et elle méconnaît, dès lors, les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle doit s’analyser comme une décision de licenciement et elle est, dès lors, illégale ;
— à supposer que la décision attaquée soit une décision de non-renouvellement de contrat, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’administration ne démontre pas la désorganisation du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le centre communal d’action sociale d’Epinay-sur-Seine, représenté par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 février 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2306510 le 30 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Abbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Epinay-sur-Seine a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 2022 ;
2°) de condamner le CCAS d’Epinay-sur-Seine de lui verser la somme de 25 200 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d’Epinay-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une faute en utilisant de façon abusive le renouvellement de contrats à durée déterminée ;
— elle a commis une faute en raison de l’illégalité fautive de la décision du 20 octobre 2022, dès lors que celle-ci n’a pas été précédée d’une tentative de reclassement, n’a pas été précédée d’un entretien préalable, ni d’un avis de la commission consultative paritaire, qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois, conformément aux dispositions de l’article 38-1 du décret n° 88-145, qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de licenciement, que la décision en litige doit être qualifiée de décision de retrait d’une décision créatrice de droit et elle méconnaît dès lors les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle doit s’analyser comme une décision de licenciement et elle est dès lors illégale et qu’à supposer que la décision attaquée soit une décision de non renouvellement de contrat, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration ne démontre pas la désorganisation du service ;
— elle a subi un préjudice financier à hauteur de 15 000 euros décomposés comme suit : 3 000 euros équivalent à une indemnité de licenciement et 12 000 euros en raison du non renouvellement/licenciement illégal ;
— elle a subi un préjudice financier à hauteur de 1 200 euros en raison de l’engagement de frais d’avocat ;
— elle a subi un préjudice moral à hauteur de 9 000 euros décomposés comme suit : 3 000 euros pour recours abusif à des contrats à durée déterminée, 3 000 euros pour méconnaissance de l’obligation de reclassement, 3 000 euros en raison de la brutalité du non renouvellement/licenciement illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le centre communal d’action sociale d’Epinay-sur-Seine, représenté par Me Le Baut conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère ;
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité d’agent contractuel par le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Epinay-sur-Seine et exerçait depuis le 21 mars 2016 les fonctions d’auxiliaire de vie sociale en vertu de contrats à durée déterminée, régulièrement renouvelés, en dernier lieu du 7 mars au 31 octobre 2022. Par une lettre du 26 septembre 2022, le CCAS d’Epinay-sur-Seine a proposé à Mme A de renouveler son contrat à compter du 1er novembre 2022. Le 3 octobre 2022, puis le 17 octobre 2022, le médecin de prévention a déclaré, d’abord temporairement puis définitivement, Mme A inapte à ses fonctions. Par une décision du 20 octobre 2022, le président du CCAS d’Epinay-sur-Seine a refusé de renouveler son contrat au-delà du 31 octobre 2022. Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable au président du CCAS d’Epinay-sur-Seine, par un courrier du 30 mai 2023. Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal, dans l’instance n° 2218208, d’annuler la décision du
20 octobre 2022 et, dans l’instance n° 2306510 de condamner le CCAS d’Epinay-sur-Seine à lui verser la somme de 25 200 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2218208 et 2306510, présentées par la même requérante, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige du 20 octobre 2022 porte non renouvellement du contrat de Mme A à échéance de celui-ci. Dès lors, alors même que le CCAS avait informé Mme A de son intention de renouveler son contrat à compter du 1er novembre 2022 sous réserve de son accord, elle ne peut être regardée comme une décision de licenciement intervenue en cours de contrat.
4. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance du délai de préavis de licenciement prévu par les dispositions de l’article 40 du décret susvisé du 15 février 1988 ainsi que de l’absence d’entretien préalable et de consultation de la commission administrative paritaire prévus par l’article 42 du même décret, qui ont trait à la procédure applicable en cas de licenciement d’un agent contractuel et non au renouvellement d’un contrat à durée déterminée, doivent être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, doivent également être écartés comme inopérants, les moyens tirés de ce que la décision attaquée procède au retrait illégal d’une décision créatrice de droit et de « l’illégalité du licenciement ».
6. En quatrième lieu, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public.
7. La circonstance que Mme A a été déclarée inapte définitivement à ses fonctions le 17 octobre 2022, ne faisait pas obstacle à ce que le CCAS décide de ne pas renouveler son contrat à échéance du 31 octobre suivant sans procéder à une recherche de reclassement après mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions du 1° du III de l’article 13 du décret du 15 février 1988.
8. En cinquième lieu, aux termes du I de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : []- deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables./ La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans. Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants. [] Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent ".
9. D’une part, dès lors que la requérante n’a pas été recrutée sur le fondement des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et que son contrat n’était pas susceptible d’être reconduit en contrat à durée indéterminée, la décision de non-renouvellement de son contrat n’avait pas à être obligatoirement précédée d’un entretien préalable. Mme A ne peut dès lors pas utilement soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 38-1 du décret 15 février 1988.
10. D’autre part, il est constant que Mme A a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, conclus sur le fondement du décret susvisé du 15 février 1988, du
21 mars 2016 au 31 octobre 2022 inclus soit pour une période supérieure à deux ans. L’intéressée devait donc être informée de l’intention du CCAS de ne pas renouveler son contrat au plus tard le 31 août 2022. Il ressort des pièces du dossier que le président du CCAS n’a informé Mme A de ce que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé, qu’au plus tôt le 20 octobre 2022, alors que son contrat prenait fin le 30 octobre 2022, sans respecter ce délai de prévenance de deux mois. Toutefois, la méconnaissance du délai institué par les dispositions précitées, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait illégale en raison de la méconnaissance du délai prévu à par les dispositions précitées de l’article 38 du décret du 15 février 1988.
11. En sixième et dernier lieu, un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service qui s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
12. Mme A fait valoir que le CCAS ne démontre pas la désorganisation du service et les difficultés qu’il aurait eu à la surmonter le temps qu’elle soit licenciée pour inaptitude physique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont le dernier contrat a été conclu sur le fondement de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique, a été déclarée inapte définitivement à l’exercice de son emploi d’auxiliaire de vie, par un avis du médecin de prévention du 17 octobre 2022. Dans ces conditions, en décidant de ne pas renouveler son contrat pour ce motif, le CCAS n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte tout de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le président du CCAS d’Epinay-sur-Seine a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 2022. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de l’illégalité de la décision du 20 octobre 2022 :
14. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13, que Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du CCAS d’Epinay-sur-Seine en raison de la faute qu’il aurait commise en méconnaissant son obligation de rechercher un reclassement, en entachant sa décision de vices de procédure tenant à l’absence d’entretien préalable, de saisine de la commission consultative paritaire et de versement d’une indemnité de licenciement, de la méconnaissance du délai de préavis de licenciement, de l’illégalité de la décision de licenciement, du retrait illégal d’une décision créatrice de droits et de l’illégalité de la décision de non renouvellement de contrat.
15. D’autre part, si la méconnaissance du délai de prévenance d’un mois n’entraîne pas par elle-même l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat, elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, à la condition cependant que l’agent justifie de l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute. En l’espèce, la méconnaissance par le CCAS d’Epinay-sur-Seine du délai de prévenance prévu par les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant du recours abusif au contrats à durée déterminée :
16. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur, ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
17. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a bénéficié durant plus de six années de contrats à durée déterminée successifs, sur une période allant du 21 mars 2016 au 30 octobre 2022 pour exercer les fonctions d’auxiliaire de vie sociale pour le CCAS d’Epinay-sur-Seine. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée a été recrutée, en application des dispositions de l’article 3-1 et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 sur un poste d’auxiliaire de vie sociale d’abord en remplacement temporaire d’un agent indisponible pour les périodes du
21 mars 2016 au 20 septembre 2017 et du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018 et ensuite en l’absence de pourvoi par un fonctionnaire de ce poste pour les contrats du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2022. Au regard de la durée cumulée de six ans des contrats, de leur fondement et de la nature des fonctions exercées par Mme A, le renouvellement des contrats ne présente pas de caractère abusif.
En ce qui concerne les préjudices :
18. En premier lieu, en l’espèce, la requérante se borne à faire état d’un préjudice financier lié à l’absence de perception d’une indemnité de licenciement et à l’illégalité du non-renouvellement de son contrat mais ne se prévaut d’aucun préjudice financier lié au non-respect du délai de prévenance prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988. Par suite, il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre.
19. En deuxième lieu, la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice au titre des frais d’avocat engagés. Toutefois, elle n’établit pas que ceux-ci, s’ils ont été exposés lors de la procédure de règlement amiable, ont un caractère utile et donc qu’ils étaient la conséquence directe de la faute commise par le CCAS. Par suite, Mme A n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
20. En troisième et dernier lieu, la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice moral résultant du recours abusif et illégal à des contrats à durée déterminée pendant plusieurs années et de la méconnaissance de l’obligation de rechercher un reclassement. Toutefois, ces préjudices sont sans lien avec la faute commise par le CCAS tirée de la méconnaissance du délai de préavis prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988. Par suite, Mme A n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre. En revanche, elle est fondée à soutenir que la brutalité avec laquelle a pris fin son engagement, résultant du non-respect du délai de prévenance, a été de nature à lui causer un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence subis à ce titre par l’intéressée en l’évaluant à 1 000 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS d’Epinay-sur-Seine doit être condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans l’instance n° 2218208, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS d’Epinay-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par le CCAS d’Epinay-sur-Seine et non compris dans les dépens.
24. Dans l’instance n°2306510, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du CCAS d’Epinay-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que le CCAS d’Epinay-sur-Seine demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d’action sociale d’Epinay-sur-Seine est condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale d’Epinay-sur-Seine versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale d’Epinay-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale d’Epinay-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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