Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2025, n° 2506130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme D B et M. A C saisissent le tribunal d’un litige relatif à une décision du 1er avril 2025 par laquelle le maire de la commune de Trignac s’est opposés aux travaux déclarés par Mme B, le 6 mars 2025, tendant à la construction d’un abri de voiture sur un terrain sis 5, allée Clémence Royer.
Ils soutiennent que :
— il semble qu’il n’y ait pas de solution unique et claire quant à l’application de la règle d’urbanisme ;
— une solution amiable avec la commune n’a pu être trouvée ;
— ils s’interrogent sur l’information donnée à des administrés de la commune, qui sont venus interroger M. C sur l’installation de leur abri de voiture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () "
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé un dossier de demande de déclaration préalable le 6 mars 2025 afin de régulariser des travaux de construction d’un abri de voiture sur un terrain situé en zone UAb 1 et sis 5, allée Clémence Royer à Trignac. Par une décision du 1er avril 2025 le maire de Trignac s’est opposé aux travaux déclarés aux motifs que le projet méconnaissait les dispositions des articles 7 et UAb 3.2.1. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la CARENE, en estimant que l’implantation de l’abri de voiture ne respectait pas les règles d’implantation prévues à l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et ne s’intégrait pas dans l’environnement.
4. En se bornant à faire valoir soutenir qu’il n’y a pas de solution unique et claire quant à l’application de la règle d’urbanisme les requérants n’assortissent manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par ailleurs, ils ne contestent pas le second motif de la décision attaquée. Enfin, les autres moyens tirés de ce qu’ils regrettent qu’une solution amiable n’ait pu être trouvée, et qu’ils aient été interrogés sur leur démarche par d’autres administrés de la commune, informés de la nature des travaux envisagés, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. La requête ne comporte donc que des moyens inopérants et un moyen manifestement non assorti de précision suffisantes.
6. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, représentante unique des requérants et à la commune de Trignac.
Fait à Nantes, le 10 juin 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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