Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2104990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Les Déserts à lui verser la somme de 21 912,18 euros en réparation du préjudice que lui a causé le comportement de la commune et l’illégalité fautive de la décision du 24 août 2020 par laquelle le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire neuf chalets sur les parcelles cadastrées A n°2253 et 2255 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Les Déserts une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Les Déserts, par son comportement et ses actes, a donné à M. B la conviction que le projet de construire serait mené à terme ;
— le refus de permis de construire est illégal en ce que, d’une part, l’instruction du dossier aurait dû être conduite au regard de l’ancien plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur, d’autre part, la commune de Les Déserts a refusé de prendre en charge le raccordement aux réseaux à ses frais, enfin, elle ne pouvait considérer que le dossier de permis était incomplet ;
— le montant total de ses préjudices s’élève à 21 912,18 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Les Déserts, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, au regard de l’imprudence commise par le requérant, un partage de responsabilité entre celui-ci et la commune doit être retenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Laurent, représentant M. B, et de Me Martin, représentant la commune de Les Déserts.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 août 2020, le maire de la commune de Les Déserts a refusé de délivrer à M. B un permis de construire pour la construction de 9 chalets sur les parcelles cadastrées A n°2253 et 2255. M. B souhaite engager la responsabilité de la commune en raison du comportement adopté à son égard et en raison l’illégalité fautive de la décision du 24 août 2020.
Sur la responsabilité de la commune de Les Déserts :
En ce qui concerne le comportement de la commune de Les Déserts :
2. Un certificat d’urbanisme opérationnel a été délivré à la commune de Les Déserts le 7 mai 2019 sur le tènement en litige pour la construction d’une maison individuelle ou d’un petit immeuble collectif R+2. Toutefois, ce projet est différent de celui du requérant qui porte sur la réalisation de 9 chalets d’habitation individuels. De plus, si un compromis de vente des parcelles A n°2253 et 2255 a été signé le 13 mars 2020 entre M. B et la commune de Les Déserts, celui-ci comportait une condition suspensive d’obtenir " un permis de construire () [pour la] réalisation d’un projet collectif de neuf unités d’habitation d’une superficie de plancher de 360 m² ". En outre, si une convention de mise à disposition temporaire de places de stationnement a été signée entre la commune et le requérant afin de se mettre en conformité avec le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) Grand Chambéry approuvé le 18 décembre 2019, cette convention stipule que le projet de construction ne pourra être autorisé que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Or, l’arrêté de refus de permis de construire du 24 août 2020 précise que le projet en litige n’est pas inclus dans une opération d’aménagement d’ensemble. Enfin, alors que le requérant soutient sans le justifier que de nombreux échanges et réunions ont eu lieu avec la commune de Les Déserts, il ne résulte pas de l’instruction que la commune ait incité le requérant a initié son projet de construction. Ainsi, le requérant, qui ne pouvait ignorer que le PLUI Grand Chambéry était en cours d’élaboration lors de la conception de son projet, n’est pas fondé à soutenir que par son comportement et ses engagements, la commune lui a donné la conviction que son projet serait mené à terme.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 24 août 2020 :
3. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, à la condition toutefois qu’elle présente un lien direct et certain avec les préjudices dont il est demandé réparation.
4. Le requérant soutient que l’arrêté du 24 août 2020 portant refus de délivrance d’un permis de construire est illégal dès lors que la demande de permis de construire aurait dû être instruite au regard de l’ancien plan local d’urbanisme de la commune de Les Déserts et non au regard du PLUI de Grand Chambéry.
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L 410-1 du code de l’urbanisme : « () Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ».
6. Tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
7. Le PLUI Grand Chambéry approuvé le 18 décembre 2019 classe les parcelles du projet au sein d’une zone AUT, concernée par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la Féclaz. Le règlement du PLUI relatif au Plateau de la Leysse précise que l’ouverture à l’urbanisation de cette zone AUT ne pourra se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Il ressort des termes de l’arrêté de refus de permis de construire que le projet, implanté sur un tènement de 1 316 m² et comprenant des chalets en R+1, n’est pas compris dans une opération d’aménagement d’ensemble de la zone AUT d’une surface de 1,41 hectares et dont l’OAP prévoit de privilégier des constructions en R+2. Le projet est donc susceptible de compromettre l’exécution du futur PLUI, qui était en cours d’élaboration lors de la délivrance du certificat d’urbanisme délivré le 7 mai 2019. Ainsi, dès lors que le PLUI Grand Chambéry en cours d’élaboration, qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme du 7 mai 2019, que soit opposé un sursis à une demande de permis de construire, est entré en vigueur dans le délai de dix-huit mois de cristallisation des droits acquis par le certificat d’urbanisme, les dispositions issues du nouveau PLUI sont applicables à la demande de permis de construire déposée par le requérant le 5 juin 2020. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’instruction du dossier de demande de permis de construire aurait dû être conduite au regard du PLU de la commune de Les déserts.
8. En second lieu, l’arrêté du 24 août 2020 est notamment fondé sur la méconnaissance des articles AUT 4.3, AUT 6.4 et AUT 7.1 du règlement du PLUI Grand Chambéry. Ces motifs de refus, dont la légalité n’est pas contestée par le requérant, sont propres à eux seuls à fonder légalement l’arrêté du 24 août 2020 et le maire de la commune de Les Déserts aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ces trois seuls motifs. Par suite, les éventuelles illégalités dont seraient entachés les autres motifs de l’arrêté de refus de permis du 24 août 2020 tirés de l’insuffisance du raccordement au réseau électrique et de l’incomplétude du dossier sont sans incidence sur le sens de celui-ci.
9. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité, la commune de Les Déserts a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Les Déserts.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Les Déserts, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Les Déserts au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Les Déserts en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Les Déserts.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104990
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