Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2310353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mai 2023 et 27 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Vojique, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision par laquelle la directrice de l’École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI) a implicitement refusé de lui communiquer l’ensemble des documents montrés par elle aux membres de la commission disciplinaire le concernant en date du 13 juin 2022, documents parmi lesquels figurent plusieurs témoignages ou, à titre subsidiaire, la même décision en tant qu’elle lui refuse la communication du témoignage de Mme D…, ensemble la décision implicite confirmative de rejet de sa demande de communication née du silence gardé par l’administration plus de deux mois à compter de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
2°) d’enjoindre à l’ENSCI, à titre principal, de lui communiquer lesdits documents dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui communiquer ledit témoignage ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui communiquer une description circonstanciée des accusations portées par son encontre par Mme D…, le tout dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’ENSCI la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt à agir contre les décisions attaquées ;
- les documents sollicités auprès de l’ENSCI sont administratifs et communicables au sens des dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de procéder à l’occultation de certaines mentions présentes sur ces documents en application des dispositions de l’article L. 311-6 de ce code ;
- l’ENSCI est, à défaut de pouvoir faire droit à sa demande de communication desdits documents, tenue de l’informer de façon suffisamment circonstanciée de la teneur de ces derniers.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 23 juillet et 25 septembre 2024, l’ENSCI, représentée par Me Piau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 5 466 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour M. B… de justifier d’un intérêt à agir contre les décisions attaquées ;
- les documents portant témoignages de plusieurs personnes et dont la communication est sollicitée par le requérant, qui auraient selon lui été montrés aux membres de la commission disciplinaire du 13 juin 2022, n’existent pas ;
- à supposer même que lesdits documents existent, ces derniers n’ont pas à lui être communiqués dès lors qu’ils comporteraient des témoignages sur le comportement et les manquements du requérant au sein de l’ENSCI dont la communication serait susceptible de porter préjudice à leur auteur.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, président ;
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
- les observations de Me Piau pour l’ENSCI.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 décembre 2022, M. C… B… a demandé à la directrice de l’ENSCI, qui en a accusé réception, de lui communiquer l’ensemble des documents montrés par elle aux membres de la commission disciplinaire le concernant en date du 13 juin 2022. Suite au refus implicite de cette dernière de lui communiquer lesdits documents, M. B… a saisi, le 9 mars 2023, la CADA qui a rendu un avis défavorable le 20 avril suivant. Du silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande par la CADA est née une décision implicite de refus. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, à titre principal, la décision par laquelle la directrice de l’ENSCI a implicitement refusé de lui communiquer l’ensemble des documents susvisés ou, à titre subsidiaire, la même décision en tant qu’elle lui refuse la communication du seul témoignage de Mme D…, ensemble la décision implicite confirmative de rejet de sa demande de communication née du silence gardé par l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». Selon l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 de ce même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
4. Lorsque l’administration est saisie d’une demande de communication d’un rapport d’enquête assorti d’annexes ou pièces comportant des comptes rendus d’entretien ou de tout autre document comportant des données dont la communication serait susceptible de porter préjudice à des personnes nominativement identifiables, il lui appartient de communiquer ces documents administratifs à la personne qui en fait la demande en occultant les données préjudiciables relatives à des tiers. Des témoignages ou des procès-verbaux d’audition peuvent, compte tenu du contexte juridique ou factuel dans lequel ils sont établis, faire apparaître le comportement des personnes qui portent ces témoignages ou sont entendues. Dans ces conditions, celles-ci peuvent se voir reconnaître la qualité d’intéressés au sens de l’article L. 311-6 précité et la communication de documents faisant apparaître leur comportement ne sont communicables qu’à elles lorsque leur communication à des tiers serait de nature à leur porter préjudice.
5. En l’espèce, M. B… soutient que la directrice de l’ENSCI lui a refusé de lui communiquer l’ensemble des documents qu’elle aurait montrés aux membres de la commission disciplinaire le concernant en date du 13 juin 2022, documents parmi lesquels figureraient plusieurs témoignages, dont celui de Mme A…, élève de l’école avec qui il a eu des relations, objet de la procédure disciplinaire. Cela étant, par un avis défavorable émis le 20 avril 2023, la CADA a indiqué que dans les circonstances entourant la procédure disciplinaire concernant M. B…, ce dernier « connaît l’identité des auteurs des témoignages dont il sollicite la communication » et que de tels documents « sont dès lors protégés par les dispositions (…) de l’article L. 311-6 et ne lui sont, par suite, pas communicables », tout en relevant « que le demandeur a d’ores et déjà adopté une attitude agressive et exercé des pressions sur les personnes à l’origine des témoignages demandés ». De plus, s’il ressort des écritures de l’intéressé que celui-ci semble en effet d’ores et déjà connaître l’identité des personnes concernées par les témoignages, une telle circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à établir que la communication des documents en litige, eu égard à leur objet et au contexte très conflictuel dans lequel ils s’inscrivent, ne porterait pas préjudice aux intéressées. Dans ces conditions, et à supposer même que de tels documents existent comme le fait valoir en défense la directrice de l’ENSCI, c’est sans commettre d’erreur de droit que cette dernière a refusé de communiquer les documents sollicités par M. B….
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice de l’ENSCI, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la l’ENSCI, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros à verser à l’ENSCI.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 000 euros à l’ENSCI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’École nationale supérieure de création industrielle.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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