Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 déc. 2024, n° 2305537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A D et Mme C E épouse D, représentés par Me Sadousty, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2022, pour un montant de 41 664 euros, outre un dégrèvement de toutes pénalités et majorations y afférentes ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 euros, à titre de réparation du préjudice que M. D allègue avoir subi du fait des agissements de l’administration fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à leur verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2024, M. et Mme D concluent aux mêmes fins que dans leur mémoire introductif d’instance mais renoncent à leurs conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à leur payer la somme à titre de réparation du préjudice que M. D allègue avoir subi de la part de l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête après sa décision du 13 septembre 2024 par laquelle il a accordé à M. et Mme D un dégrèvement de 41 664 euros des impositions subsistantes.
Par une lettre du 25 octobre 2024, adressée par le tribunal à Me Sadousty, leur conseil, au moyen de l’application Télérecours, M. et Mme D ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré 22 novembre 2024, M. et Mme D ont déclaré maintenir les conclusions de leur requête tendant au paiement des frais irrépétibles, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 13 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé en faveur de M. et Mme D le dégrèvement de la cotisation d’imposition sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2022, à hauteur d’une somme de 41 664 euros et correspondant au quantum en litige. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, M. et Mme D ont par ailleurs déclaré maintenir les conclusions de leur requête tendant au paiement des frais irrépétibles, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de ces conclusions étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme D, au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D concernant leurs conclusions à fins de décharge et de réparation du préjudice invoqué.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme D la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B D et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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