Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 oct. 2025, n° 2517472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 15 septembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, née le 6 avril 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à la préfecture avant le 31 octobre 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du traitement de son dossier, et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Ducassoux, en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige l’expose à une mesure d’éloignement immédiate, l’empêche d’occuper un emploi dans un secteur en manque de main d’œuvre et pour lequel il a été formé en France, alors qu’il justifie d’un contrat lui permettant de débuter une activité le 3 novembre 2025 et qu’elle porte une atteinte disproportionnée son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’à la dignité humaine.
Vu :
- la requête n° 2517458, enregistrée le 3 octobre 2025, tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 16 novembre 2001, a sollicité, le 5 décembre 2022 la délivrance d’un premier titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 6 avril 2023, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. A… fait valoir que la décision qu’il attaque affecte sa situation personnelle familiale et professionnelle dans des conditions telles que son exécution doit être suspendue à très bref délai, il n’établit pas l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat que celle-ci porterait à ses intérêts, alors notamment qu’il ne justifie pas avoir engagé avant l’année 2022 des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour, qu’il n’a pas été autorisé à travailler sur le territoire français et qu’il n’a demandé l’annulation de cette décision que par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 octobre 2025. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle sollicitée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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