Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 confirmant sur recours gracieux la décision du 27 juille 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social.
Elle soutient que :
- la décision contestée ne prend pas en compte les explications qu’elle a fournies ;
- contrairement à ce qu’a retenu la commission, elle n’a jamais eu de proposition pour une place en centre d’hébergement et elle n’avait aucune dette locative ;
- elle bénéficie d’un suivi médico-social et d’une orientation vers un service d’accompagnement pour adultes handicapées (SAMSAH) délivrée par la MDPH dont elle ne pourra bénéficier que pour autant qu’elle dispose d’un logement stable ;
- elle a été placée sous curatelle renforcée par le juge des tutelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que si la requérante n’a effectivement jamais eu de proposition pour une place en centre d’hébergement et qu’elle n’avait pas non plus de dette locative, elle ne pouvait être regardée comme de bonne foi au regard des raisons ayant conduit à son expulsion locative, de sorte que la commission a procédé à une juste appréciation de la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui a déposé une demande de logement social depuis janvier 2021, a saisi le 15 juin 2023 au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un tel logement au motif qu’elle était menacée d’expulsion, sans possibilité de relogement. La commission lui a opposé un refus par décision du 27 juillet 2023. Le 5 octobre 2023, l’intéressée a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par la commission le 23 novembre 2023. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2023, ensemble celle rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / (…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. Il résulte des dispositions précitées que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
5. Il ressort des termes de la décision du 27 juillet 2023 que, pour rejeter le recours amiable de Mme A…, la commission de médiation du département de la Gironde s’est fondée sur la double circonstance que l’intéressée avait refusé une place en centre d’hébergement et de réinsertion sociale et qu’elle avait une dette locative de 1 000 euros. Toutefois, comme l’admet en défense le préfet, Mme A… n’avait reçu aucune proposition d’hébergement et n’était débitrice d’aucune dette locative. Par suite, la décision contestée, non remise en cause dans ses motifs par la décision prise sur recours gracieux en date du 23 novembre 2023, est entachée d’erreurs de fait.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé, au regard des troubles de voisinage commis par Mme A…, la résiliation judiciaire du bail consenti par la société Gestion Développement Patrimoine à l’association laïque du Prado qui sous-louait à la requérante le logement correspondant, et a ordonné, en tant que de besoin, l’expulsion du locataire et de tous occupants introduits de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique. Si la requérante se trouve ainsi dans l’un des cas prévus à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, à savoir avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement, elle ne conteste pas les troubles de voisinage qui lui sont imputés et ne conteste pas sérieusement avoir ainsi délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
8. Comme le fait valoir en défense le préfet, qui doit ce faisant être regardé comme se prévalant d’une demande de substitution de motifs, la requérante ne saurait ainsi être regardée, à la date des décisions attaquées, comme étant de bonne foi, au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, alors que la commission de médiation aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée en défense. Par suite, le refus qui a été opposé à Mme A… s’avère fondé au vu de l’examen global de sa situation telle qu’elle existait à la date des décisions contestées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juillet 2023, ensemble celle du 23 novembre 2023, par lesquelles la commission de médiation de la Gironde a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée sans préjudice pour elle, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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