Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 janv. 2026, n° 2600199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer ainsi qu’à son épouse, à titre provisoire, un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient :
- sur l’urgence : que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa vie familiale ; qu’il existe une urgence médicale et éducative caractérisée ; qu’une procédure de régularisation est en cours ; que le maintien d’une assignation à résidence dans ce contexte crée une urgence manifeste et une insécurité juridique grave ;
- sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision : qu’elle est entachée d’un défaut de base légale ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; qu’elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il n’a pas été pleinement informé de ses droits ; qu’il est exposé à des dangers en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 2600197 par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 17 novembre 1989 à Vlore, a fait l’objet le 31 janvier 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer ainsi qu’à son épouse, à titre provisoire, un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
Il résulte de l’instruction que la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence contesté a été enrôlée à une audience devant se tenir le 2 février 2026. Eu égard à la proximité de cette audience et aux éléments qu’il fait valoir à l’appui de son référé, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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