Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2213678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 14 octobre 2025, Mme B… C… et M. A… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire n’a accordé à Mme C… qu’une remise partielle de 902, 12 euros sur la dette de 1 804, 23 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité concernant la période d’avril 2021 à août 2022 ;
2°) d’accorder à Mme C… une remise totale de cette dette.
Ils soutiennent que :
- leur situation financière ne leur permet pas de rembourser cette dette ;
- ils sont de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… est allocataire de la prime d’activité. Elle s’est vu notifier le 20 septembre 2022 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un indu de prime d’activité de 1 804, 23 euros au titre des mois d’avril 2021 à août 2022. Elle a sollicité la remise gracieuse de cette somme. Mme C… et son époux contestent la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire n’a accordé à Mme C… qu’une remise partielle de 902, 12 euros sur cette dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à Mme C… trouve son origine dans une régularisation de ses droits justifiée par une erreur de renseignement d’une rubrique lors des déclarations trimestrielles du couple. S’il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire que les requérants seraient de mauvaise foi, les éléments qu’ils ont transmis au tribunal, faisant état de ressources mensuelles à hauteur d’environ 3 800 euros pour la période de juin à août 2025, auxquelles il convient d’ajouter la prime annuelle d’intéressement et de participation aux bénéfices d’un montant de 2 688 euros perçue par M. C…, et de charges mensuelles évaluées à 1 841 euros, ne permettent pas d’établir qu’ils se trouveraient dans une situation de précarité financière, à la date du présent jugement, susceptible de faire obstacle au remboursement de la somme de 902, 12 euros restant à la charge de Mme C… après la remise partielle qui lui a déjà été accordée par la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire et à justifier l’octroi d’une remise gracieuse de cette somme. Par suite, la requête de M. et Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. A… C…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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