Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2308455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Roussel, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a procédé au retrait de la carte nationale d’identité et du passeport délivrés à son fils mineur D….
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a contesté le jugement du 9 septembre 2019 par lequel le tribunal d’instance de Colmar a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à son fils ;
- elle n’a pas reçu la lettre du préfet du 25 septembre 2019 l’invitant à présenter des observations écrites ;
- son fils mineur présente des problèmes de santé important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le fils mineur de Mme C… épouse B…, ressortissante marocaine, s’est vu délivrer une carte nationale d’identité française valable du 27 juin 2018 au 26 juin 2028 et un passeport français valable du 21 juin 2018 au 20 juin 2023. Par un jugement du 9 septembre 2019, le greffe du tribunal d’instance de Colmar a refusé de délivrer à l’enfant de Mme C… épouse B… un certificat de nationalité française. Par une lettre du 25 septembre 2019, le préfet du Haut-Rhin a demandé à Mme C… épouse B… de restituer les titres susmentionnés. En l’absence de remise de ces documents dans le délai qui lui était imparti, le préfet du Haut-Rhin a, par procès-verbal de carence du 5 décembre 2022, dont elle demande l’annulation, procédé au retrait de ces titres.
En premier lieu, M. Marot, secrétaire général de la préfecture, a, par arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture reçu délégation du préfet du Haut-Rhin à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 25 septembre 2019, le préfet du Haut-Rhin a informé Mme B… de ce que son fils ne pouvait plus justifier de la nationalité française et qu’il envisageait de retirer sa carte nationale d’identité et son passeport et l’invitait à présenter ses observations et à se présenter à la préfecture pour remettre ses papiers. Ce courrier a été régulièrement notifié à l’adresse de la requérante le 28 septembre 2019. Ainsi, le moyen tiré du défaut du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, si la requérante fait valoir qu’elle a formé un recours contre le la décision du greffe du tribunal d’instance de Colmar du 9 septembre 2019 refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française à son fils, elle ne l’établit pas par la seule production d’une demande d’aide juridictionnelle pour cette procédure datée du 4 octobre 2019 et d’une attestation de son avocate du 5 février 2020 se bornant à préciser qu’elle « a contesté la décision du tribunal d’instance de Colmar ». Malgré une mesure d’instruction en ce sens, la requérante n’a pas produit d’éléments probants venant corroborer ses dires. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé qu’il existait un doute sérieux quant à la nationalité de l’enfant de la requérante et pour ce motif décidé de lui retirer son passeport et sa carte nationale d’identité.
En quatrième lieu, la circonstance que le fils de la requérante présente des problèmes de santé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée tirée de la tardiveté, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… épouse B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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