Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2506794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 et des pièces complémentaires du 11 et 15 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut d’enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et de percevoir des ressources alors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche pour travailler pendant les vacances scolaires ; cette situation crée de l’anxiété et la plonge dans un état dépressif ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisqu’elle justifie résider habituellement en France depuis qu’elle a atteint au plus l’âge de dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le numéro 2503252 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Barriol, juge des référés ;
— les observations de Me Cans, représentant Mme C.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 21 janvier 2006, est entrée sur le territoire français le 7 novembre 2016 avec ses parents, soit à l’âge de dix ans et neuf mois. Devenue majeure le 21 janvier 2024, elle a déposé le 11 octobre 2024 une première demande de certificat algérien sur le fondement de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 août 2024 annulant le refus d’enregistrement de sa demande opposé par la préfecture de l’Isère au motif que ses parents n’étaient pas titulaires d’un titre de séjour. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de se demande de titre de séjour en raison du silence gardé par la préfète de l’Isère à l’issue d’un délai de quatre mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
4. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / e) au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans () »
5. Mme C née le 21 janvier 2006, avait dépassé son dixième anniversaire depuis neuf mois à la date de son entrée sur le territoire français le 7 novembre 2016. Dès lors, elle ne saurait prétendre à l’application des dispositions de l’article e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien qui ne concernent que les seuls algériens entrés en France au plus tard à l’âge de dix ans.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme C est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Cans et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
E. Barriol
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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