Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2518575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. C B et Mme D E, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, A B, représentés Me Bouilly demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d’enjoindre au rectorat de Paris d’affecter M. A B au sein du lycée Carnot à Paris dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire d’enjoindre au rectorat de Paris d’affecter M. A B au sein du lycée international de Paris Honoré de Balzac dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du rectorat la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— leur fils se retrouve sans aucun lycée pour l’accueillir à la rentrée scolaire 2025/2026
— ils savent déjà que le deuxième tour AFFELNET ne lui permettra pas d’obtenir une affectation dans un lycée qui répondrai à ses impératifs médicaux et à son handicap.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur fils en tant qu’enfant handicapé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Il résulte de l’instruction que A B est un élève en situation de handicap terminant sa 3ème au sein du collège Saint Louis. Son collège a déposé auprès du rectorat une demande d’affectation médicale prioritaire afin qu’il puisse obtenir une affectation dans un lycée permettant le suivi de ses soins. Ce dossier demandait la scolarisation de l’élève au sein du lycée Carnot en premier choix ou au sein du lycée international de Paris Honoré de Balzac en deuxième choix. Lors des résultats du premier tour de la plateforme AFFELNET lycée, l’élève à reçu une décision de refus de scolarisation pour ses huit choix de lycée.
4. Pour établir l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérant font valoir que leur fils n’est affecté à ce jour dans aucun lycée pour la rentrée scolaire et qu’il ne pourra pas bénéficier d’une affectation dans un lycée permettant l’aménagement nécessaire à son handicap. Toutefois, il ressort de l’instruction que la plateforme AFFELNET fonctionnant en deux tours, les élèves peuvent être affectés dans un lycée lors de ce second tour et une absence d’affectation lors du premier tour ne signifie pas que l’élève n’aura aucune affectation pour la rentrée scolaire. De plus, les requérants n’établissent pas en quoi leur fils ne pourra être affecté dans un lycée permettant de prendre en compte les aménagements nécessaires lors de ce second tour. Dans ces circonstances, et alors que la rentrée scolaire n’aura pas lieu avant deux mois, les requérants ne démontrent pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de 48 heures est remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D E
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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