Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 oct. 2024, n° 2400970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 12 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de ne pas classer son dossier d’acquisition de la nationalité française, à la suite de sa décision de classement sans suite du 23 février 2024, et d’en rouvrir l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de ne pas classer son dossier d’acquisition de la nationalité française, à la suite de sa décision de classement sans suite du 23 février 2024, et d’en rouvrir l’instruction. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration, à titre principal, ni de faire œuvre d’administrateur et de se substituer à l’administration en intervenant dans l’instruction d’une demande de naturalisation.
4. Par suite, la requête de Mme B, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 17 octobre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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