Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 déc. 2025, n° 2505993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. C… D… B…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… B…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, bénéficiaire de la protection subsidiaire, a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel qui a expiré le 26 juillet 2024. Le 8 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 octobre 2024. Le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B… demande par la présente requête l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 27 juillet 2020 au 26 juillet 2024, dont il a demandé le renouvellement le 8 avril 2024. Il soutient, sans être contredit, remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier à ce titre d’une carte de résident d’une durée de dix ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne remplirait pas ces conditions. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas, ni même n’allègue, que le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait été retiré au requérant par les instances compétentes en matière d’asile, ni que celui-ci ne justifierait pas de quatre années de résidence régulière en France et ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de cette carte de résident. Il suit de là que M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident méconnaît l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et de délivrance d’une carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer à M. B… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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