Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. H… D…, représenté par Me Hebrard, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
de l’admettre au séjour au titre de l’asile, de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale et le formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil ou de 1 800 euros en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hebrard, avocate de M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. D…, assisté de Mme G… E…, interprète en langue portugaise.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 26 décembre 2004, de nationalité angolaise, déclare être entré en France le 15 août 2025. Il y a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 10 septembre 2025. La consultation du fichier visa information system (VIS) a permis d’établir que l’intéressé était détenteur d’un visa délivré par les autorités italiennes, périmé depuis moins de six mois. Les autorités italiennes ont été saisies le 7 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 3 décembre 2025. Par un arrêté du 3 février 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, l’arrêté du 3 février 2026 a été signés par M. F… C…, chef du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, il appartient aux autorités compétentes des Etats membres d’informer le demandeur d’asile sur l’application de ce règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend, en utilisant une brochure commune rédigée par la Commission.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre, dès le début de la procédure de transfert, le 10 septembre 2025, contre signature, deux documents, une « brochure A » et une « brochure B », constituant la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, rédigées en portugais, langue qu’il comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 7 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien mené par une personne qualifiée, conformément aux exigences des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’entretien du 10 septembre 2025, individuel et confidentiel, a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin par le biais d’un interprète en langue portugaise. Il ressort également des pièces du dossier que le résumé de cet entretien est revêtu, de manière lisible, de la mention des initiales de l’agent, de sa signature et revêtu du cachet de la préfecture du Bas-Rhin. Par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin fait valoir, sans être contredit, que le résumé de l’entretien a été généré de manière standardisée par l’application développée à cet effet, à laquelle seuls les agents personnellement habilités peuvent accéder afin de saisir les informations données par le demandeur d’asile. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la qualification de cet agent en vertu du droit national. Enfin, le résumé de l’entretien individuel peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (…). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il résulte des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
L’Italie est un Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable, lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, et que ceux-ci se trouveraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Le requérant, qui se prévaut de rapports d’associations d’aide aux demandeurs d’asile et d’articles de presse récents, soutient qu’il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’octroi de l’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, les difficultés que peuvent rencontrer les demandeurs d’asile en Italie, telles qu’elles ressortent des éléments dont se prévaut le requérant, ne peuvent pas être qualifiées de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies, le 7 octobre 2025, d’une demande de reprise en charge de M. D… et ont accepté, le 3 décembre 2025, de reconnaître leur responsabilité pour l’examen de sa demande d’asile, tout en précisant que, en application de la circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l’intérieur italien, les transferts à destination de l’Italie ne pouvaient être exécutés jusqu’à nouvel ordre compte tenu de l’indisponibilité de leurs structures d’accueil. Cette précision ne permet pas de tenir pour établi que le transfert de M. D… ne sera pas exécuté dans le délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que, compte tenu des mesures prises par les autorités italiennes qui visent à ne prendre et reprendre effectivement en charge les demandeurs d’asile que dans des proportions correspondant à leurs capacités d’accueil, l’indisponibilité dont ces autorités ont fait état se prolongera pendant toute la durée au cours de laquelle la décision de transfert pourra être exécutée. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de l’allégation selon laquelle il se trouverait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Italie. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités italiennes seraient dans l’incapacité de lui fournir les soins médicaux dont il aurait, le cas échéant, besoin. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire qu’il tient des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour ne pas procéder à son transfert en Italie doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En dernier lieu, aux termes de l’article 4 du préambule de la constitution de 1946 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’une part, M. D…, âgé de vingt-et-un ans, déclare être célibataire, être venu seul en France mais qu’il vivait en Angola avec son frère et son oncle, présents aujourd’hui sur le territoire français, qui ont dû fuir leur pays d’origine en raison de persécutions dont ils étaient victimes, son oncle, titulaire d’une carte de résident français et ayant le statut de réfugié, ayant fui en 2018 et son frère en 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il n’a quitté qu’à l’âge de vingt ans, où vit le reste de sa famille, le requérant soutenant que son père a fui au Congo en 2021, qu’il a vécu séparé plusieurs années de son frère et de son oncle présents en France et qu’il a vocation à créer sa propre cellule familiale. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
D’autre part, le transfert du requérant en Italie où sa demande d’asile sera examinée ne méconnaît pas le droit d’asile reconnu par l’article 4 du préambule de la constitution de 1946. Dès lors, les seuls éléments exposés au point précédent, non établis et non circonstanciés, ne sauraient suffire à démontrer qu’en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin de permettre au requérant de bénéficier en France de l’examen de sa demande d’asile, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions susmentionnées. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément justifiant que la France se reconnaisse responsable de l’examen de la demande d’asile M. D…, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation à cet égard doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 portant transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. H… D…, à Me Hebrard et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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