Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 déc. 2025, n° 2515573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n°2515573, enregistrée le 8 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Pinhel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 de la préfète du Rhône portant sa remise aux autorités suisses ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de déclarer la France comme Etat membre responsable de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pinhel au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutienne que :
- la décision portant remise aux autorités suisses est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivées ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que les formulaires d’information ne lui ont pas été remis dans une langue qu’il comprend et que le résumé de l’entretien ne lui a pas été remis en temps utile ;
- elle méconnait l’article 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil dès lors son état de santé nécessite une prise en charge en France, et un suivi médical sur le territoire français et que sa pathologie n’a pas été prise en charge efficacement et utilement, ni en Géorgie, ni en Suisse ;
- elle méconnait l’article 3 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse pour une durée de deux ans à compter de sa date de départ ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II- Par une requête n°2515574, enregistrées le 8 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, Mme A… F…, représentée par Me Pinhel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 de la préfète du Rhône portant sa remise aux autorités suisses ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de déclarer la France comme Etat membre responsable de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pinhel au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision portant remise aux autorités suisses est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivées ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que les formulaires d’information ne lui ont pas été remis dans une langue qu’il comprend et que le résumé de l’entretien ne lui a pas été remis en temps utile ;
- elle méconnait l’article 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil dès lors son état de santé nécessite une prise en charge en France, et un suivi médical sur le territoire français et que sa pathologie n’a pas été prise en charge efficacement et utilement, ni en Géorgie, ni en Suisse ;
- elle méconnait l’article 3 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil dès lors qu’elle a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse pour une durée de deux ans à compter de sa date de départ ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Pinhel, avocate de M. E… et Mme F…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et insiste sur la circonstance que les requérants ont quitté la Géorgie pour faire soigner leur fils B…, atteint de graves pathologies, qu’ils ont passé quelques mois en Suisse mais qu’ils ont dû en partir devant le refus des autorités suisses de prendre financièrement en charge le traitement nécessaire à leur fils. Elle fait également valoir qu’ils ont fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse pour une durée de deux ans, qui n’a à ce jour pas été annulée et que dans ces conditions, leur demande d’asile ne pourra pas être traitée en Suisse, c’est pourquoi ils ne peuvent repartir en Suisse d’où ils seront nécessairement renvoyés vers la Géorgie. Elle ajoute enfin qu’ils doivent rester aux côtés de leur fils qui n’est pas autonome et totalement dépendant d’eux ;
- et les observations Mme F…, assistée de Mme G…, interprète en langue géorgienne, qui indique qu’ils sont arrivés en Suisse pour faire soigner leur fils et que si son fils a pu être hospitalisé d’urgence en Suisse et recevoir des soins gratuits pour son affection du pancréas, le traitement de ses autres pathologies, très onéreux, n’a pu être pris en charge par les autorités suisses.
La préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… et Mme A… F…, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 28 mars 1967 et 6 septembre 1968, demandent l’annulation des arrêtés en date du 2 décembre 2025 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur remise aux autorités suisses, responsables de l’examen de leur demande d’asile.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2515573 et n°2515574 présentées par M. E… et Mme F…, qui forment un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. E… et Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés du 2 décembre 2025 ont été signés par Mme D… H…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 3 novembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les textes dont ils font application, en particulier les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde. En outre, alors qu’il n’incombe pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle des requérants, les décisions en litige précisent que le fichier européen Eurodac a révélé que M. E… et Mme F… avaient été identifiés en Suisse, où ils ont sollicité l’asile le 14 mars 2025 et qu’ils ont fait état des pathologies dont ils sont atteints. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation des requérants doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… et Mme F… se sont vu remettre, le 28 août 2025, en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en particulier quant à la possibilité de contester une décision de transfert, en langue géorgienne, langue qu’ils ont déclarés comprendre et parler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… et Mme F… ont effectivement bénéficié d’un entretien individuel au sens des dispositions du 1 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu’un résumé leur en a été remis le 28 août 2025. Il ressort par ailleurs des décisions attaquées que M. E… et Mme F… ont présenté leur passeport géorgien en cours de validité et qu’ils ont pu faire état de leurs problèmes de santé respectifs. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants disposeraient d’attaches particulières en France, où ils sont entrés très récemment, ou justifieraient d’une situation particulière, notamment d’une particulière vulnérabilité, devant conduire à ce que leur demande d’asile soit examinée en France en raison d’un obstacle s’opposant à leur transfert en Suisse. Au soutien de leur contestation, les requérants font état de leur souhait de rester en France, pour des raisons tenant au suivi médical dont ils bénéficient en raison de leurs graves problèmes de santé. M. E… soutient avoir des problèmes à la colonne vertébrale et Mme F… soutient qu’elle a été hospitalisée à l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc du 29 septembre 2025 au 6 octobre 2025 suite à une embolie pulmonaire de gravité intermédiaire haute pour laquelle elle suit un traitement et qu’elle souffre de crises d’anxiété du fait des problèmes de santé de son fils B…. Toutefois, M. E… et Mme F… ne démontrent par aucune pièce qu’ils ne pourraient pas être pris en charge en Suisse ni bénéficier d’un traitement et d’un suivi adéquats. Par ailleurs, s’ils soutiennent à la barre qu’ils doivent rester en France pour s’occuper de leur fils B…, âgé de 33 ans, qui souffre de graves pathologies et est dépendant de ses parents mais ils ne l’établissent par aucune pièce. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. (…) ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « (…) 3. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. ».
Les requérants soutiennent qu’ils ne peuvent retourner en Suisse dès lors que les autorités de ce pays ont pris à leur encontre des décisions datées du 10 avril 2025, d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse pendant une période de deux ans, faisant obstacle à ce que les autorités suisses examinent leur demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que les autorités françaises ont saisi les autorités suisses le 9 septembre 2025 d’une requête aux fins de reprise en charge de M. E… et Mme F… sur le fondement de l’article 18 paragraphe 1, b) du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil et que les autorités suisses ont expressément accepté le 16 septembre 2025 la reprise en charge des intéressés sur le fondement de l’article 18 paragraphe 1, d) dudit règlement. En outre, les requérants ne soutiennent ni même n’allèguent avoir quitté le territoire des États membres en exécution des mesures d’interdiction d’entrée délivrées à leur encontre par les autorités suisses. Dans ces conditions, alors même que des décisions d’interdiction d’entrée sur le territoire helvétique sont toujours en vigueur, la Suisse demeure l’Etat responsable de la demande d’asile des requérants au sens des dispositions précitées de l’article 19 du règlement n°604/2013. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaitraient les dispositions de l’article 3 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil et le moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants soutiennent qu’ils risquent d’être exposés à des traitements inhumains et dégradants en Suisse dès lors qu’ils ne pourront pas y accéder à un traitement médical adapté à leur état de santé, traitement auquel ils ne peuvent pas davantage avoir accès en Géorgie en cas de renvoi dans leur pays d’origine, mettant ainsi leur vie en danger. Toutefois, M. E… et Mme F…, qui ont séjourné plusieurs mois en Suisse avant leur arrivée en France, ne justifient pas de l’impossibilité d’accéder dans ce pays à des soins nécessaires à leur état de santé. En outre, ainsi que le fait valoir la préfète en défense, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de les éloigner vers la Géorgie mais seulement de les réadmettre en Suisse, pays responsable de leur demande d’asile, où il n’est démontré aucune défaillance systémique. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 2 décembre 2025 prononçant leur remise aux autorités suisses.
Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… et Mme F… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E… et Mme F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, Mme A… F… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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