Désistement 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 22 nov. 2023, n° 2100927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 25 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Latimier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2020 par laquelle il a été débarqué, ainsi que la décision du 1er décembre 2020 rejetant son recours gracieux du 19 juin 2020 ;
2°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 1 000 euros en raison des conséquences dommageables de la décision de débarquement, assortie des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ou de l’enregistrement de la requête au greffe de la juridiction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision en litige est dépourvue de motivation ;
— elle méconnaît les droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas pu obtenir une copie de son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son comportement dans l’exercice de ses fonctions est irréprochable ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, dans la mesure où la décision de débarquement s’apparente à une sanction déguisée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la procédure de débarquement n’est pas en sanction disciplinaire ;
— elle méconnaît le principe « non bis idem ».
Par un mémoire enregistré le 5 février 2021, M. B s’est désisté de sa demande indemnitaire formée contre l’Etat.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 octobre et 17 décembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 26 mars 2020 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— l’arrêté du 20 juillet 2009 relatif à la politique d’emploi du personnel militaire de la marine relevant de la direction du personnel militaire de la marine ;
— l’instruction du 26 juillet 2019 relative à l’emploi et à la gestion des marins des équipages de la flotte et des marins des ports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me André, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, affecté auprès du bataillon des marins pompiers de Marseille en qualité de second-maître, a disciplinairement été sanctionné le 30 octobre 2019 en raison de l’incident qu’il a commis le 8 septembre 2019 en entrant au sein de l’enceinte militaire avec son ancienne compagne et de leur violente altercation survenue sur son lieu de travail. Le 20 décembre 2019, M. B a été informé de la demande de débarquement initiée par le bataillon des marins pompiers de Marseille pour sa manière générale de servir insuffisante. Par une décision du 26 mars 2020, il a été muté d’office à compter du 3 février 2020 dans l’intérêt du service au sein de la compagnie Méditerranée. Le 19 juin 2020, il a formé un recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires pour demander l’annulation de la décision du 26 mars 2020. Sa demande a été rejetée par une décision du 1er décembre 2020. M. B demande l’annulation de la décision du 26 mars 2020, ainsi que celle du 1er décembre 2020.
Sur le désistement partiel de M. B :
2. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2021, M. B a déclaré se désister de sa demande indemnitaire formée contre l’Etat. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 26 mars 2020 :
3. L’article R. 4125-1 du code de la défense, dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision en litige prévoit que : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ». Aux termes de l’article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents ». Aux termes de l’article R. 4125-10 dudit code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que l’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Dès lors, la décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue nécessairement à la décision initiale ainsi que le prévoit expressément l’article R. 4125-10 du code de la défense, est seule susceptible d’être déférée au juge administratif. M. B ne peut donc pas demander au tribunal l’annulation de la décision du 26 mars 2020, qui n’a plus d’existence juridique. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 1er décembre 2020 :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; 2° Infligent une sanction () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. En premier lieu, M. B soutient que la décision du 26 mars 2020 aurait été insuffisamment motivée. Toutefois, ce moyen qui a trait à la légalité de la décision initiale, qui a disparu par l’intervention de la décision du 1er décembre 2020, ne peut qu’être écarté compte tenu de ce qui a été dit au point 4.
7. En second lieu, la décision de la commission de recours des militaires du 1er décembre 2020 comporte les motifs de droit qui en constituent le fondement, à savoir notamment l’article L. 4121-5 du code de la défense. La décision est aussi largement motivée en fait dès lors qu’elle précise tout particulièrement que « par une décision en date du 26 mars 2020 l’autorité militaire a prononcé le débarquement du requérant du bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) au motif de l’insuffisance de sa manière de servir générale, que le 8 septembre 2019, il a introduit sans autorisation une femme dans l’enceinte militaire de plombières, qu’au cours d’une rixe qui l’a opposée à cette femme dans son logement de service, celle-ci a chuté du balcon, situé au deuxième étage, qu’il n’a pas prévenu les services de secours et qu’il a tenté de l’évacuer de l’enceinte militaire par ses propres moyens avant d’être surpris par le personnel de garde, que, pour ces faits, il a fait l’objet, d’une part d’une sanction disciplinaire de 15 jours d’arrêts, et d’autre part, d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre mois, assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de dix-huit mois, qu’en outre, il a également été convaincu d’être consommateur de produits stupéfiants (cannabis, cocaïne) et que les faits qu’il a commis dans une enceinte militaire, compte tenu de leur gravité et de leurs répercussions médiatiques (notamment sur les réseaux sociaux), ont porté atteinte au crédit et à la confiance qui lui avaient été accordés par ses camarades et ses chefs et, par voie de conséquence, au bon fonctionnement du service, que, dès lors, l’autorité militaire était fondée, au motif de l’insuffisance de sa manière générale de servir, à prononcer son débarquement ». Le requérant ne peut donc pas soutenir que la décision serait entachée d’un défaut de motivation.
8. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice de 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
9. En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
10. La circonstance qu’une copie de son dossier n’ait pas été adressée à M. B, malgré ses demandes des 14 janvier 2020, dont la réception est contestée par l’administration, et 17 avril 2020, est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision qu’il conteste. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le 20 décembre 2019, l’intéressé a été informé qu’il faisait l’objet d’une procédure de débarquement, qu’il a été avisé de son droit à avoir accès à toutes les pièces de la procédure et que le 18 janvier 2020 il a consulté son dossier. Par ailleurs, l’administration indique, sans être contredite, que par un courrier du 18 mai 2020, ce dossier a été intégralement transmis à son conseil. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu ses droits à la défense. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 4 du protocole n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. 2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention ». Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 20 juillet 2009 : « () La durée d’affectation en métropole du personnel non officier est normalement fixée à trois ans () ». L’article 7 de cet arrêté dispose que : « Les durées des affectations peuvent être prolongées ou réduites : – par la DPMM (direction du personnel militaire de la marine), pour les besoins du service (). Les modalités d’application de cet article font l’objet d’une instruction, qui précise également la durée maximale de prolongation ou de réduction d’affectation ». Aux termes du point 2 de l’annexe II de l’instruction du 26 juillet 2019 susvisée : " La durée d’affectation peut être écourtée : ()- sur demande du commandant de formation, via l’AGE [autorité gestionnaire des emplois], après agrément par la DPMM en cas de demande conformément au point 15 de l’annexe III (incapacité ou empêchement à tenir un emploi ou pour manière générale de servir insuffisante). Selon les faits et éléments rapportés, la DPMM se réserve le droit de requalifier l’objet de la décision de débarquement () « . Aux termes du point 15 de l’annexe III de cette même instruction : » Le dossier de demande de débarquement () doit impérativement comporter : – un rapport détaillé sur la manière générale de servir de l’intéressé, justifiant la demande de débarquement ; – une copie de la notification à l’intéressé, de la demande de débarquement dont il fait l’objet () mentionnant notamment le droit de l’intéressé à la communication de l’ensemble des documents composant son dossier en relation avec les faits qui lui sont reprochés ()- toutes pièces jugées utiles () ".
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 8 septembre 2019 M. B est entré au sein de l’enceinte militaire avec son ancienne compagne, Mme C, avec laquelle il a eu une violente altercation entrainant la chute de cette-dernière du deuxième étage de son logement de service, qu’il n’a pas prévenu les services de secours et qu’il a tenté de l’évacuer de l’enceinte militaire par ses propres moyens avant d’être surpris par le personnel de garde. Cet incident a engendré une sanction disciplinaire, ainsi que des poursuites pénales, le requérant ayant comparu le 18 décembre 2019 devant le tribunal correctionnel de Marseille qui l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour ces faits. Les faits en question ont été publiés sur les réseaux sociaux par Mme C, qui a détaillé le lieu de l’incident, joint des photos de ses blessures et divulgué l’identité de certains agents de la base militaire, dont celle de M. B, qui ont reçu des menaces de mort à la suite de ces publications. Cette situation a engendré un sentiment d’anxiété dans l’entourage professionnel de M. B et de « désordre dans le fonctionnement du bataillon des marins pompiers de Marseille », ainsi qu’une perte de confiance de sa hiérarchie et de ses collègues. Les informations divulguées sur les réseaux sociaux ont également révélé que M. B était un consommateur régulier de substances toxiques. En outre, par un avis du 21 novembre 2019, le service local de psychologie appliquée (SLPA) de Toulon a conclu que « Durant l’entretien de nombreux éléments nous font douter de l’authenticité de sa parole quant au récit des événements (Cf. appréciation globale de l’intéressé par le commandement). Sa remise en question semble de façade et ne pas faire preuve d’une réelle introspection et analyse globale de la situation. Il semble jouer avec le cadre et les limites sans percevoir la gravité de la situation. Bien que rendant des services de qualité son instabilité nous questionne sur sa capacité à servir dans l’institution militaire. L’absence d’une réelle culpabilité et prise en considération de ses responsabilités durant les événements passés ne nous permettent pas d’envisager sereinement sa poursuite au sein de la marine nationale. Au-delà d’une demande de débarquement, c’est sa poursuite au sein de l’institution militaire qui questionne ici ». En faisant état du comportement de M. B, tel qu’il est clairement établi par l’avis susmentionné du service local de psychologique appliquée de Toulon, la ministre des armées, qui au demeurant ne remet aucunement en cause les qualités professionnelles de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’une inexactitude matérielle des faits. Ce moyen doit dès lors être écarté.
13. En second lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
14. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 12, la décision querellée est consécutive de l’incident 8 septembre 2019 et des évènements qui s’en sont suivis traduisant un climat de tension dans les relations de travail du requérant et de certains de ses collègues, ainsi que la perte de confiance de sa hiérarchie. Ainsi, la décision de l’autorité militaire était motivée par la résolution de ces tensions qui étaient de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service et poursuivait, pour ces motifs, un but d’intérêt général. Par ailleurs, le fait que l’intéressé ait démontré des compétences professionnelles certaines ne saurait suffire à faire regarder la décision en litige comme présentant un caractère disciplinaire. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision contestée le prive d’une somme de 130 euros par mois qu’il percevait au titre de la prime de « feux », cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, eu égard à ces considérations, le moyen tiré de ce que la décision contestée révèlerait l’intention d’appliquer une sanction disciplinaire déguisée doit être écarté comme manquant en fait.
15. Il résulte de ce qui précède qu’au regard des éléments exposés aux points 12 et 14 la ministre des armées a pu, dans l’intérêt du service et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, prononcer le débarquement de M. B.
16. Compte tenu des faits décrits ci-dessus aux points 12 et 14, il y a également lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur de droit, du détournement de pouvoir et de procédure, ainsi que de la méconnaissance du principe non bis in idem dont serait entachée la décision contestée.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 1er décembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions indemnitaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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