Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 21 mai 2025, n° 2409962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2024 et le 7 mai 2025,
M. B A, représenté par Me Largy, demande au tribunal :
1° d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Largy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 mai 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024, par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. L’obligation de quitter le territoire français du 30 mai 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne notamment que
M. A a déclaré vivre en concubinage, n’a pas d’enfant et qu’il ne justifie pas ne plus avoir de famille en Guinée où il a vécu jusqu’à vingt-sept ans. Par suite, et nonobstant la circonstance qu’il ne précise pas que M. A a deux frères et un oncle en France et qu’il est investi auprès d’une association caritative, l’arrêté contesté est suffisamment motivé.
4. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Si M. A établit qu’il a un frère en situation régulière en France et qu’il entretient des relations avec lui, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que M. A, qui vivait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, aurait en France l’essentiel de ses liens familiaux. Par ailleurs, si l’attestation produite établit qu’il est bénévole aux Restos du Cœur trois jours par semaine depuis avril 2023, cet engagement ne peut suffire à établir une insertion personnelle suffisante pour caractériser une situation stable et d’importants liens privés en France. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. A, le préfet de la Sarthe n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées par son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Largy.
Fait à Nantes, le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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