Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2206212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 30 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Gard l’a informé du non-renouvellement de son contrat d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à compter de la rentrée de septembre 2022 ensemble la décision du 21 juillet 2022 rejetant son recours gracieux et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique introduit le 28 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de renouveler son contrat d’engagement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de ne pas renouveler son contrat d’engagement est fondée sur des faits inexacts ;
— la décision de ne pas renouveler son contrat d’engagement est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service et des élèves en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée à l’expiration des délais de recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH). Par un courrier du 16 juin 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Gard l’a informée du non-renouvellement de son contrat d’AESH à compter de la rentrée de septembre 2022. Par courrier du 27 juin 2022, Mme A a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le 12 juillet 2022, elle a été reçue à la direction académique des services de l’éducation nationale du Gard. Par une décision du 21 juillet 2022, le DASEN du Gard da rejeté son recours gracieux. Par un courrier du 28 juillet 2022, Mme A a introduit un recours administratif hiérarchique auprès de la rectrice de l’académie de Montpellier. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision initiale du 16 juin 2022, la décision du 21 juillet 2022 rejetant son recours gracieux et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat () Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. () Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. ».
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A qui était en poste à l’école Marcel Pagnol à Bouillargues a vu son affectation modifiée dans l’intérêt du service à compter de la rentrée scolaire 2021 au sein de l’école François Fournier située à Manduel, commune où elle est domiciliée. En invoquant des raisons personnelles impérieuses, la requérante a contesté cette affectation par un courriel du 2 septembre 2021 et a indiqué souhaiter continuer à s’occuper du même élève qu’elle accompagne depuis plusieurs années. Suite à cette contestation, Mme A est restée en surnombre au sein de l’école Marcel Pagnol durant plus d’un mois puis l’administration l’a affectée à compter du 22 octobre 2021 au pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) de Bellegarde au regard des nécessités du service. Il ressort d’un courrier de la coordonnatrice du PIAL 2nd degré du 28 octobre 2021 que Mme A a contesté cette nouvelle affectation à Bellegarde en indiquant, dans un premier temps, qu’elle ne souhaitait pas travailler en collège puis, après qu’une proposition lui a été faite pour exercer ses fonctions en école maternelle, a refusé purement et simplement d’exercer sa mission à Bellegarde en invoquant une situation familiale et financière compliquée ainsi que les trop nombreux déplacements nécessaires. Toutefois, il n’est pas contesté que cette dernière affectation se situait à la même distance que l’école Marcel Pagnol de Bouillargues de son lieu de résidence à Manduel. Une nouvelle affectation située à Manduel à proximité de son domicile a alors été proposée à l’intéressée afin de satisfaire à ses impératifs familiaux. Or, il ressort des pièces produites à la présente instance que Mme A n’a pas respecté cette dernière affectation à Manduel et a continué de se rendre au moins jusqu’au 9 novembre 2021 à l’école Marcel Pagnol de Bouillargues ainsi qu’en atteste le directeur de cet établissement. Par un courriel du 5 janvier 2022, Mme A a sollicité, à nouveau mais en vain, une affectation à l’école Marcel Pagnol de Bouillargues. Par un courriel du 11 janvier 2022, l’intéressée a été informée d’un complément d’heures qui lui était affecté auprès d’un élève scolarisé à l’école maternelle de Rodilhan en plus de son service effectué à l’école de Manduel. Par courriels du même jour, Mme A indiquait qu’elle n’était pas véhiculée et qu’elle effectuerait la totalité de ses heures au sein de l’école de Manduel où elle réside alors même que l’administration l’informait de l’existence d’une ligne de bus permettant de faire la liaison entre Rodilhan et son domicile. Ainsi, alors que l’administration a soumis à Mme A de septembre 2021 à janvier 2022 différents postes pour l’exercice de ses missions, l’intéressée a contesté toutes les affectations proposées et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces nombreux refus étaient justifiés par les motifs impérieux familiaux invoqués. Ces différents refus ont eu pour conséquence de rendre plus complexes les possibilités d’affectation de l’intéressée et, de manière plus générale, de désorganiser le fonctionnement du service dans son ensemble portant ainsi atteinte à l’intérêt des élèves en situation de handicap.
5. Les circonstances que Mme A est appréciée des enseignants et des parents d’élèves qu’elle côtoie dans le cadre de son exercice professionnel et que la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Gard a émis des offres pour le recrutement d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) sont sans incidence sur la caractérisation, en l’espèce, d’une perturbation quant à l’organisation du service qui a pour origine les refus d’affectation successifs de l’intéressée et qui ressort, ainsi qu’il vient d’être exposé, des pièces du dossier.
6. Dans ces conditions, alors que Mme A n’apporte aucun élément pour remettre en cause la matérialité des faits précédemment mentionnés, le refus de renouveler son contrat arrivant à échéance le 31 août 2022 était justifié par des motifs tirés de l’intérêt du service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A et dirigées à l’encontre de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le DASEN du Gard l’a informé du non-renouvellement de son contrat d’AESH à compter de la rentrée de septembre 2022 ensemble la décision du 21 juillet 2022 rejetant son recours gracieux et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique introduit le 28 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles
L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A partie perdante et qui n’a pas présenté sa requête par ministère d’avocat, n’est pas fondée à demander à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Travail
- Gymnase ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Équipement sportif ·
- Urgence ·
- Forum ·
- Mise à disposition
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Légalité externe ·
- Ordres professionnels ·
- Inopérant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Comptable ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence régionale ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Union européenne
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prédation ·
- Troupeau ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Éleveur ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Principal ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renonciation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Renvoi ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Jugement
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.