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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2025, n° 2505616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Nantes c/ maire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la commune de Nantes, représentée par sa maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert en vue de constater l’état des ouvrages et des équipements des installations photovoltaïques de type lestées sur les toitures des différents sites suivants :
— le groupe scolaire Longchamp situé 8 rue du Vélodrome de Longchamp à Nantes (44300) ;
— le groupe scolaire Plessis-Cellier situé 59 rue des alouettes à Nantes (44100) ;
— le groupe scolaire Contrie situé 19 rue de la petite reine à Nantes (44100) ;
— le groupe scolaire Port Boyer situé 53 rue de l’Eraudière à Nantes (44300) ;
— la Maison des Syndicats située 1 place de la Gare de l’Etat à Nantes (44200) ;
— le Conservatoire de musique et de danse situé 4 rue Gaëtan Rondeau à Nantes (44200).
La commune de Nantes soutient que :
— la maîtrise d’oeuvre de l’ensemble de ces opérations a été assurée par un groupement de maîtrise d’oeuvre composé de la société SOG Solar (mandataire) et de la société ACSIA Ingénierie (BET Structure) ;
— la réalisation de l’ensemble de ces opérations a été confiée à la société JCM Solar qui a fourni les panneaux photovoltaïques ;
— la mission de contrôle technique pour les missions concernées a été confiée à la société Apave ;
— les opérations ont fait l’objet d’une réception des travaux ;
— Le 21 novembre 2024, à l’occasion de la tempête Caetano, les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de l’Ecole Longchamp se sont envolés par l’effet de la force du vent et certains de ses panneaux ont endommagé des véhicules stationnés sur la voie publique ainsi que les parties privatives de l’immeuble situé en face au 8 rue de la sirène à Nantes (44100) ;
— les panneaux photovoltaïques de cette installation ont été démontés, évacués et conservés pour expertise ;
— le lestage prévu pour les installations serait insuffisant en raison d’une erreur de calcul ;
— un complément de lestage a été effectué par la société JCM Solar à ses frais ;
— la désinstallation des panneaux à titre provisoire prive la Ville de Nantes des bénéfices financiers du fonctionnement des installations en auto-consommation ;
— le constat des désordres en cause est utile.
La requête a été communiquée à la société SOG Solar, à la société QBE Europe, à la société ACSIA Ingénierie, à la société JCM Solar, à la société AXA France Iard, à la société Apave, à la société SMA, et à la société Ineo.
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En raison des désordres occasionnés le 21 novembre 2024 durant la tempête Caetano aux panneaux photovoltaïques installés sur la toiture du groupe scolaire Longchamp, la commune de Nantes demande au juge des référés de prescrire le constat contradictoire des désordres constatés dans le bâtiment en cause, ainsi que de constater l’état des ouvrages et des équipements des installations photovoltaïques de type lestées sur les toitures des six différents sites concernés.
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ». En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder au constat demandé.
3. La demande de constat présentée par la commune de Nantes n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et présente un caractère utile. La mesure de constat demandée par la commune de Nantes entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes dans la rubrique C.13. « Thermique – Chauffage – Climatisation – Froid – Isolation » et domicilié 6 rue Jean Saffre au Pouliguen (44510), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance des documents à la procédure et avoir convoqué les parties ;
2°) de procéder à reportage photographique complet, détailler et décrire les désordres affectant le groupe scolaire Longchamp situé 8 rue du Vélodrome de Longchamp à Nantes (44300), l’étendue de ces désordres et leur nature, ainsi que l’état des ouvrages et des équipements des installations photovoltaïques de type lestées sur les toitures des différents sites suivants : ;
— le groupe scolaire Plessis-Cellier situé 59 rue des alouettes à Nantes (44100) ;
— le groupe scolaire Contrie situé 19 rue de la petite reine à Nantes (44100) ;
— le groupe scolaire Port Boyer situé 53 rue de l’Eraudière à Nantes (44300) ;
— la Maison des Syndicats située 1 place de la Gare de l’Etat à Nantes (44200) ;
— le Conservatoire de musique et de danse situé 4 rue Gaëtan Rondeau à Nantes (44200).
3°) de constater les mesures conservatoires mises en oeuvre et relever le cas échéant les éléments utiles pour la détermination future des causes des désordres en faisant procéder si besoin à toutes analyses utiles si ces investigations sont indispensables à l’analyse ultérieure des causes et des responsabilités.
4°) d’indiquer les éventuelles mesures à mettre en œuvre susceptibles de remédier aux désordres constatés, et opérer si besoin les investigations et les prélèvements nécessaires à la conservation des éléments factuels pouvant servir de preuve avant les travaux qui seraient engagés pour la remise en état des lieux.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l’urgence, il convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais.
Article 3 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de :
— la commune de Nantes,
— la société SOG Solar,
— la société QBE Europe (assureur de la société QBE Europe),
— la société ACSIA Ingénierie,
— la société JCM Solar,
— la société AXA France Iard (assureur de la société JCM Solar),
— la société Apave,
— la société SMA (assureur de la société Apave),
— la société Ineo.
Article 4 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat avant le 31 juillet 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nantes, à la société SOG Solar, à la société QBE Europe, à la société ACSIA Ingénierie, à la société JCM Solar, à la société AXA France Iard, à la société Apave, à la société SMA, à la société Ineo, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505616
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