Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 oct. 2025, n° 2516617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 septembre et 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Goret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France ayant rejeté son recours contre la décision du 29 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa ou, à défaut réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision de refus de visa du requérant, alors qu’une autorisation de travail avait été obtenue pour le poste qu’il devait occuper, prive le requérant d’une opportunité professionnelle importante et impacte significativement le développement économique de son employeur, la société « Mix de l’Orient » lequel n’a pas réussi à recruter quelqu’un en France disposant des compétences spécifiques attendues ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation puisque son dossier est complet et tous les justificatifs produits sont probants, outre le fait qu’il a déjà obtenu en 2022 un visa long séjour pour le même poste et qu’il démontre tant l’adéquation de son profil pour l’emploi envisagé que le sérieux et la réalité du poste pour lequel il a été engagé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
La condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* le refus de visa est daté du 27 mai 2025 mais le requérant n’a saisi le juge des référés que le 24 septembre 2025 et après fait une demande de visa de court séjour le 18 septembre 2025 ;
* le requérant ne produit aucun justificatif d’activité professionnelle sur la période récente et n’établit pas être dans une situation professionnelle difficile ou dans une situation de précarité particulière ;
* son futur employeur ne justifie pas avoir ouvert une nouvelle boutique ni avoir déposé une offre d’emploi auprès de France Travail sur une durée significative ;
* depuis 2021, ladite société n’a aucun employé ce qui ne l’a pas empêché de se développer ;
* alors que la nouvelle enseigne a été immatriculée en mars 2025, le requérant n’a saisi le juge des référés que le 24 septembre 2025 ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait ;
* il sollicite une substitution de motif tiré de ce que la décision contestée est fondée sur un risque de détournement de l’objet du visa dès lors que le requérant n’établit pas qu’il aurait effectivement travaillé en qualité de préparateur de zaatar et autres hydrolats pendant une durée significative, notamment sur le période récente, ni qu’il serait producteur freelance de zaatar et alors qu’il allègue avoir été embauché par la société « Mix de l’Orient » et avoir obtenu une autorisation de travail en 2022, il ne produit aucun contrat de travail ou fiche de paie durant cette période ; enfin, il a déposé une demande de visa de court séjour, après deux refus de visa salarié, pour laquelle la personne l’hébergeant n’est autre que la directrice de la société qui envisage de l’embaucher.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Goret, représentant le requérant, qui reprend ses écritures en défense et précise que la société qui veut l’engager emploie deux salariés et que la nouvelle boutique devrait ouvrir le 16 octobre prochain ; elle fait également valoir qu’elle a produit des justificatifs de l’activité de M. B… en qualité d’artisan pour laquelle il n’existe cependant pas de déclaration juridique comme en France ; il lui est impossible de produire des justificatifs de travail en 2022 pour la société qui veut de nouveau l’employer dans la mesure où il n’y a travaillé qu’un mois ; quant à l’attestation d’hébergement par la directrice de cette société à laquelle il est fait allusion par le ministre pour sa demande de visa de court séjour, elle s’explique par le fait qu’il la connait et que sa famille n’a pas la place pour l’accueillir ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant libanais né le 29 juin 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France ayant rejeté son recours contre la décision du 29 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Eu égard aux éléments produits par M. B…, le moyen invoqué par ce dernier contre le motif de la décision critiquée, tel que rappelé au point 1, lequel n’est au demeurant plus défendu par le ministre, tiré de l’erreur d’appréciation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
En l’espèce, le ministre demande que soit substitué au motif tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », celui tiré du risque de détournement de l’objet du visa. Pour considérer que la demande de visa de long séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant le risque de détournement de l’objet du visa, le ministre de l’intérieur fait état de ce que M. B… ne justifie pas avoir travaillé effectivement en 2022 pour la société « Mix de l’Orient », ni qu’il serait producteur « freelance » de zaatar et de ce qu’il a déposé une demande de visa de court séjour après deux refus de visa opposés à ses demandes de visa salarié pour lequel il a déclaré qu’il serait hébergé par la directrice générale de la société qui veut l’employer. M. B… conteste ce motif en soutenant qu’il produit des justificatifs de son activité en qualité d’artisan producteur de zaatar, qu’il lui est impossible de produire des justificatifs de travail en 2022 pour la société qui veut de nouveau l’employer dans la mesure où il n’y a travaillé qu’un mois et qu’enfin, il connait bien la directrice de la société qui s’est proposée de l’héberger dans le cadre d’un visa de court séjour parce que sa famille n’a pas la place pour l’accueillir. En l’espèce, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, à savoir des pièces versées à l’instance et du débat à l’audience, que ce motif serait susceptible de fonder légalement la décision contestée. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
6. Par ailleurs, et alors qu’un précédent visa avait été accordé à M. B… pour le même motif et avec le même employeur en 2022, ce que le ministre ne conteste au demeurant pas à la barre, la décision en litige a pour effet de priver le requérant d’une opportunité professionnelle importante et impacte significativement le développement économique de son employeur, la société « Mix de l’Orient », lequel n’a pas réussi à recruter quelqu’un en France disposant des compétences spécifiques attendues. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B… pour que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 29 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Beyrouth a refusé de délivrer à M. B… un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa salarié de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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