Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2407807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 21 janvier 2025,
Mme C… J…, M. D… B…, M. et Mme I… et H… A…, Mme C… G… et M. F… E…, représentés par Me Chabane, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la commune de Dachstein a délivré à la SCI 10R un permis de construire portant sur la création d’un immeuble d’habitation collectif de 7 logements sur un terrain situé 251, rue d’Altorf à Dachstein, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 portant permis de construire modificatif pour le même projet ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Dachstein et de la SCI 10R une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la requête est recevable ;
-
l’arrêté est entaché d’incompétence en l’absence de saisine du préfet pour avis conforme ;
-
le permis modificatif du 19 décembre 2024 n’est pas de nature à régulariser un vice tiré de l’incompétence ;
-
le permis modificatif du 19 décembre 2024 ne permet pas régulariser les vices de fond entachant le projet ;
-
le dossier est incomplet ;
-
la maire a omis de faire mention dans l’arrêté des prescriptions émanant du service gestionnaire des eaux pluviales et il n’est pas démontré que le pétitionnaire les respectera ;
-
les prescriptions du service gestionnaire des eaux pluviales urbaines, reprises par l’arrêté de permis de construire, imposent au pétitionnaire de revoir son projet ;
-
la maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas de décision de surseoir à statuer dans la mesure où le permis de construire sollicité est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme au motif qu’il méconnaît les dispositions des articles 1.2.1 UB, 2.2.1 UB, 2.1.7 UB, 3.1 UB du plan local d’urbanisme de Dachstein, de l’orientation d’aménagement et de programmation et qu’il est non conforme au rapport de présentation ;
-
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
-
il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 3 mars 2025, la commune de Dachstein, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le recours de Mme J…, M. B…, Mme G… et M. E… est tardif et donc irrecevable ;
-
le recours est irrecevable car les requérants ont méconnu les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
-
un permis de construire modificatif, régularisant le vice soulevé par les requérants, a été délivré le 19 décembre 2024, à la suite de la suspension du permis de construire initial par ordonnance du 15 novembre 2024 du juge des référés ;
-
les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SCI 10R qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Jeaunneaux, avocat de Mme J… et autres,
- les observations de Me Vilchez, avocate de la commune de Dachstein,
- les observations de Me Dangel, avocat de la SCI 10R.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Dachstein, a été enregistrée le 12 septembre 2025.
Une note en délibéré, présentée par SCI 10R, a été enregistrée le 16 septembre 2025.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Dachstein, a été enregistrée le 1er octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La SCI 10R a, le 1er février 2024, déposé une demande de permis de construire en vue de construire un immeuble d’habitation collectif de 7 logements sur un terrain sis 215, rue d’Altorf à Dachstein. Le permis de construire a été délivré par un arrêté du 18 juin 2024. Le 9 août 2024, les requérants ont introduit un recours gracieux, réceptionné le 19 août 2024, demandant l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024. Le recours gracieux a été rejeté le 18 septembre 2024. Par une ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des référés a suspendu le permis de construire. Par un arrêté du 19 décembre 2024, la commune de Daschstein a délivré un permis de construire modificatif pour le même projet. Par la présente requête, Mme J… et autres demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le défaut de saisine pour avis conforme de la préfète du Bas-Rhin :
Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…). »
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Les requérants soutiennent que l’arrêté du 18 juin 2024 est entaché d’incompétence faute de saisine, pour avis conforme, de la préfète du Bas-Rhin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite de la suspension de l’autorisation d’urbanisme par le juge des référés par une ordonnance du 15 novembre 2024, la commune a saisi le préfet du Bas-Rhin. Le directeur départemental des territoires qui a reçu délégation à cette fin le 28 octobre 2024, a rendu, le 19 décembre 2024, un avis conforme sur la demande de permis de construire modificatif. A la suite de cet avis, par un arrêté du 19 décembre 2024, la commune a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif régularisant le vice. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
Il ressort de la lecture combinée de la notice et du plan de masse que l’accès au terrain d’assiette se fera par la rue d’Altorf qui desservira les nouveaux logements et les 16 places de stationnement. Par suite le service instructeur a été en mesure d’apprécier l’impact du projet dans son environnement notamment s’agissant du stationnement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) »
Il ressort du plan de masse que le document fait apparaitre les arbres et les espaces verts en pleine terre. Aucune légende ne permet d’identifier si ces plantations sont maintenues, supprimées ou créées dans le cadre du projet. Toutefois, les requérants n’établissent pas que cette insuffisance ait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le pétitionnaire a joint au dossier un document graphique avec une vue depuis la rue d’Altorf qui permet de situer la construction en litige par rapport aux maisons environnantes et à la rue. Par ailleurs, deux documents photographiques sont joints à la demande de permis de construire. Une photo prise devant le portail qui desservira le projet permet de situer le terrain d’assiette par rapport à son environnement proche. La seconde photo jointe au dossier a été prise du haut de la rue d’Altorf. Si du fait de la configuration des lieux, les deux photographies ne permettent que partiellement de situer le terrain dans son environnement proche et lointain, la lecture combinée de ces documents avec le plan de situation et le plan de masse a permis à la commune de Dachstein d’apprécier l’insertion du projet dans le dit environnement. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les deux photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain ne sont pas identiques.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code. ».
Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a joint au dossier de demande de permis de construire une attestation, signée le 25 mars 2024, attestant que l’opération en litige respecte les exigences de performance énergétique et environnementale RE2020.
Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne les prescriptions :
L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
L’article 4 de l’arrêté du 18 juin 2024 prescrit au pétitionnaire de prendre en compte l’avis de la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig, gestionnaire des eaux pluviales, pour l’infiltration de ces eaux. Il ressort de cet avis du 20 mars 2024 que l’établissement public gestionnaire émet un avis défavorable et recommande la réalisation d’une étude de sol et des essais de perméabilité en profondeur et en superficiel afin de déterminer la capacité du sol à infiltrer les eaux pluviales. Il prescrit par ailleurs une gestion en superficielle diffuse des eaux pluviales avec des solutions fondées sur la nature, un dimensionnement des ouvrages d’infiltration pour une pluie de période de retour de 20 ans minimum avec un temps de vidange inférieur à 96 heures et la fourniture d’une note de calcul sur ce point, la transmission des plans, coupes et détails des différents systèmes de gestion des eaux pluviales et interdit la réalisation d’un trop-plein enterré. Ces prescriptions qui portent sur des points précis et limités du projet ne nécessitent pas la présentation d’un nouveau projet. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur de droit en tant qu’il assortit le permis de construire d’une prescription illégale doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du maire à ne pas surseoir à statuer :
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
En l’espèce, la date de délivrance du permis de construire est postérieure aux débats sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable qui se sont tenus le 13 juin 2017 et le 8 juillet 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier que l’opération en litige n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme de Dachstein.
Les requérants soutiennent que le projet autorisé par le permis de construire du 18 juin 2024 est de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme approuvé le 1er juillet 2024, en tant qu’il méconnaît les règles édictées par les articles 1.2.1 UB, 2.2.1 UB, 2.1.7 UB et 3.1 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Dachstein, qu’il n’est pas conforme à l’orientation d’aménagement et de programmation du même plan local d’urbanisme et qu’il est en contradiction avec des éléments du rapport de présentation. Toutefois, les requérants, en se bornant à soutenir que le projet n’est pas conforme au règlement du plan local d’urbanisme non entré en vigueur et donc non opposable à une demande de permis de construire, n’établissent pas que l’opération en litige serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution future de ce document d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du maire à ne pas avoir opposé au projet un sursis à statuer doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
Les requérants soutiennent que le projet comporte un risque pour la salubrité et la sécurité publique dès lors que le terrain d’assiette du projet comporte un risque d’inondation et que la desserte permettant un accès au parking est dangereuse en raison de sa configuration étroite. Il ressort des pièces du dossier que si le terrain qui accueille le projet est identifié à risque par le site Géorisques, il l’est au titre du risque d’inondation de caves, or le projet ne prévoit pas de construction en sous-sol. Il n’est par ailleurs pas soutenu que les prescriptions contenues dans l’article 4 de la décision attaquée ne permettraient pas de prévenir les risques d’inondations liés à la gestion des eaux pluviales. Enfin, la desserte privée permettant un accès au parking conduira les véhicules, du fait de la configuration des lieux, à s’insérer à faible vitesse au sein d’un espace, d’une largeur d’environ 4 mètres, qui permettra à des véhicules de se croiser sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
A supposer que les liens entre une membre du conseil municipal de la commune de Dachstein et les dirigeants de la SAS 10R soient établis, en l’absence de précisions supplémentaires, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour établir que l’arrêté en litige, qui repose sur des considérations d’urbanisme, serait entaché d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les irrecevabilités soulevées par la commune de Dachstein, que les conclusions aux fins d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dachstein et de la société 10R qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Dachstein d’une somme totale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme J… et autres est rejetée.
Article 2 :
Mme C… J…, M. D… B…, M. et Mme I… et H… A…, Mme C… G… et M. F… E… verseront solidairement à la commune de Dachstein une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… J…, représentant les requérants pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Dachstein, à la SCI 10R et au préfet du Bas-Rhin
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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