Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2407807
TA Strasbourg
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence en l'absence de saisine du préfet

    La cour a constaté que la commune a saisi le préfet après la suspension du permis, et que l'avis conforme a été obtenu, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Incomplétude du dossier

    La cour a jugé que les omissions dans le dossier n'ont pas faussé l'appréciation de la conformité du projet à la réglementation applicable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le projet ne compromettait pas l'exécution du plan local d'urbanisme, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les risques d'inondation étaient gérés par les prescriptions du permis, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que cette seule circonstance ne suffisait pas à établir un détournement de pouvoir.

  • Rejeté
    Incompétence en l'absence de saisine du préfet

    La cour a jugé que le permis modificatif a été délivré après obtention de l'avis conforme du préfet, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2407807
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2407807
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2407807