Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2502911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 8 mars 2025,
M. C… J…, représenté par Me Biaou, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 20 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. J… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- sont insuffisamment motivées ;
la décision fixant le pays de renvoi :
- est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. J… ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 22 septembre 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. J… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à
M. J…, qui est de nationalité ivoirienne, de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. J… demande au Tribunal l’annulation cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 5° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les faits sur lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Enfin, l’article L. 721-3 du code mentionné ci-dessus dispose : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution I… d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. J…, rappelle la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et indique qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée, qui est, dès lors, suffisamment motivée. L’arrêté précise également que la demande d’asile présentée par M. J… a été rejetée par une décision de I… français de l’immigration et de l’intégration en date du 7 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mai 2020 et que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d’Ivoire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant fixation du pays de destination doit donc également être écarté.
L’arrêté du 20 janvier 2025 est revêtu la signature de Mme H… D…, cheffe de la section éloignement à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du
Val-d’Oise. Mme D… disposait, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme K… L…, adjointe à ce dernier, d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise
n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme L… n’auraient pas été absents ou empêchés lorsque l’arrêté contesté a été signé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l’examen de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a, comme le prescrit l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, procédé, avant d’ordonner à M. J… de quitter le territoire français, à la vérification du droit au séjour de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement du requérant qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé
le 20 janvier 2025 par un officier de police judiciaire en fonction à Cergy, que M. J… a été interpellé, le 19 janvier 2025, à 15 heures 30 et placé en garde à vue, pour des « faits de violence sur conjoint en présence de mineur », occasionnant pour la victime, Mme A…, une incapacité temporaire de travail n’excédant pas cinq jours. La matérialité et la gravité de ces violences n’étant pas utilement contestées par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le comportement de
M. J… constituait une menace pour l’ordre public doit être écarté. Il suit de là que le préfet du Val-d’Oise pouvait, légalement, sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obliger M. J… à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. J… fait valoir qu’il est père de quatre enfants mineurs nés en France, âgés respectivement de un, deux, cinq et six ans, il ressort des pièces du dossier que les enfants demeurent avec leur mère, Mme F…, en Seine-et-Marne et que le requérant ne justifie pas participer à leur entretien et à leur éducation alors qu’il déclare vivre maritalement depuis quatre ans avec Mme A…, compatriote titulaire d’une carte de résident, victime des violences mentionnées au point 5. Enfin, le requérant, qui est né en Côte d’Ivoire le 9 juin 1985, n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans ce pays dans lequel il déclare avoir vécu jusqu’en 2016. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en ordonnant à M. J…, de quitter le territoire français porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
12. Eu égard aux faits énoncés aux points 7 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait, en faisant obligation à M. J… de quitter le territoire français, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 20 janvier 2025, qu’il a alors été demandé au requérant « au cas où une mesure administrative était prise à son encontre
(s’il accepterait) de retourner dans (son) pays d’origine » et qu’il a pu présenter ses observations sur cette question, en s’opposant à un éventuel retour en Côte d’Ivoire compte tenu de ses attaches familiales en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations avant l’intervention de la décision fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Ainsi qu’il a été déjà été dit, I… français de protection des réfugiés et la Cour nationale du droit d’asile ont refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié. En outre,
M. J… ne produit devant le Tribunal aucun élément nouveau qu’il n’aurait pas déjà soumis ou été en mesure de soumettre à I… français de protection des réfugiés et apatrides ou à la Cour nationale du droit d’asile avant l’intervention de leurs décisions, de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il risquerait d’être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Enfin, eu égard aux faits énoncés au point 9, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la situation d’isolement familial et social dans laquelle il se trouverait en cas de retour en Côte d’Ivoire, Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. J… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. J… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… J…, à Me Sahrane et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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