Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2202893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 7 décembre 2023,
M. A B, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 18 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Carqueiranne a refusé de procéder au report de son placement en disponibilité pour convenances personnelles à l’issue de son arrêt de travail, ensemble l’arrêté du 14 mars 2022 portant également placement en disponibilité en tant qu’il a pris effet à compter du 1er juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Carqueiranne de reporter ledit placement en disponibilité à l’issue de son congé de maladie, le 28 septembre 2022, et de le placer en position d’activité jusqu’à cette date, en procédant à la reconstitution de sa carrière concernant son droit à l’avancement, sa retraite et sa rémunération, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors que le droit à congé de maladie prime sur les autres mesures concernant l’agent public, notamment son placement en disponibilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Fradet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer d’office l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 dès lors qu’elles sont tardives.
Les observations présentées par la commune de Carqueiranne le 13 mai 2025 sur ce moyen ont été communiquées à M. B.
Les observations présentées par M. B le 16 mai 2025 sur ce moyen ont été communiquées à la commune de Carqueiranne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lopez pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe de la commune de Carqueiranne, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles par un arrêté du 14 mars 2022, à compter du 1er juillet 2022. Par courrier du
14 juillet 2022, réceptionné le 18 juillet 2022 par la commune de Carqueiranne, l’intéressé a demandé à reporter sa disponibilité à l’échéance de son congé de maladie. En l’absence de réponse du maire, une décision implicite de rejet est née le 18 septembre 2022. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision implicite ainsi que l’arrêté du 14 mars 2022.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 mars 2022 a été notifié à M. B le 4 avril 2022. Par un courrier du 25 mai 2022, l’intéressé a demandé au maire d’annuler cet arrêté et doit ainsi être regardé comme ayant exercé un recours administratif au sens de l’article R. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 2. Par décision du 29 juin 2022, comportant mention des voies et délais de recours, le maire de Carqueiranne a rejeté sa demande. Le requérant, qui mentionne ladite décision de rejet dans son courrier adressé à la commune du 14 juillet 2022, doit également être regardé comme en ayant eu connaissance acquise au plus tard à cette date. Dans ces conditions, l’arrêté du 14 mars 2022 est devenu définitif le 15 septembre 2022 de telle sorte que M. B ne peut être recevable à en demander l’annulation partielle dans sa requête enregistrée le 21 octobre 2022. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation partielle de l’arrêté du 14 mars 2022 doivent être rejetées comme étant tardives.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». D’autre part, l’article L. 514-1 du même code : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ».
5. Il ressort des pièces du dossier que consécutivement à l’arrêté du 14 mars 2022 plaçant M. B, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du
1er juillet 2022, ce dernier a été placé en congé de maladie du 28 mars 2022 au 28 septembre 2022. Ce faisant, la commune de Carqueiranne a irrégulièrement placé son agent en disponibilité avant l’expiration de son congé de maladie et aurait dû reporter la date de sa disponibilité pour convenances personnelles à l’issue dudit congé. Il s’ensuit que la décision implicite de rejet du 18 septembre 2022 est entachée d’une erreur de droit et que M. B est fondé à en demander l’annulation.
Sur l’injonction et l’astreinte :
6. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la commune de Carqueiranne de régulariser la situation professionnelle de
M. B en le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles à l’issue de son congé de maladie et en procédant, au besoin, à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Carqueiranne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du 18 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Carqueiranne de régulariser la situation de M. B en le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles à l’issue de son congé de maladie et, au besoin, de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : la commune de Carqueiranne versera à M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune de Carqueiranne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
D. Sabroux
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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