Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 déc. 2025, n° 2519673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 27 novembre 2025 M. B… E… H… et Mme A… F…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D… B… E…, G… B… E… et C… B… E… représentés par Me Gangloff, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé contre les décisions du 4 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer les visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F… et aux enfants mineurs D… B… E…, G… B… E… et C… B… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leur demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision prolonge la situation de séparation de la famille ; l’enfant C… B… E… souffre de problèmes de santé sans accès à des soins suffisants ; la famille réside dans un camp de réfugiés dans une situation de grande précarité, d’insalubrité et de vulnérabilité au regard de leur statut ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 47 du code civil et procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ont été produits les documents d’état civil et d’identité, confirmés au demeurant par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnait l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. E… H… et Mme F…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la CRRV le 9 juillet 2025 ;
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 2519766 par laquelle M. E… H… et Mme F… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Arnal, substituant Me Gangloff, avocate des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. E… H… et Mme F… ont produit une note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2025, qui a été communiquée au ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 décembre 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… H… et Mme F… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 9 juillet 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba du 4 juin 2025 refusant de délivrer les visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F… et aux enfants mineurs D… B… E…, G… B… E… et C… B… E… au motif tiré de ce que les documents produis pour établir l’identité des demandeurs et leur situation de famille ne sont pas probants.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Eu égard à la situation de séparation entre le réunifiant et les demandeurs que la décision attaquée a pour effet de prolonger, compte tenu par ailleurs des conditions de vie particulièrement précaire de ces derniers, vivant dans un camp en Ethiopie, des problèmes de santé liés à des troubles gastriques affectant l’un des enfants, C… B…, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen invoqué tiré de ce que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant la demande de visa pour le motif exposé au point 1 et celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme F… et pour les enfants mineurs D… B… E…, G… B… E… et C… B… E… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. E… H… et Mme F… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé contre les décisions du 4 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer les visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F… et aux enfants mineurs D… B… E…, G… B… E… et C… B… E… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… H… et Mme F… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… H…, Mme A… F…, et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Santé publique ·
- Autonomie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Interdiction ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Abroger ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision implicite ·
- Précaire ·
- Quotidien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy ·
- Département d'outre-mer
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Outre-mer ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Mentions ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Annonce ·
- Recours contentieux ·
- Délégation de signature ·
- Illégal ·
- Droit commun ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Orientation professionnelle ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Formation professionnelle ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.