Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 avr. 2025, n° 2500329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de la décision attaquée dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d’informations Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Doubs, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 21 février 2025, il a décidé d’abroger l’arrêté du 8 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et interdiction de retour pour une durée de deux ans et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2025, M. A maintient les conclusions de sa requête.
Par une décision du 4 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un arrêté du 21 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Doubs a abrogé la décision du 8 janvier 2025 à l’encontre de M. A portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et interdiction de retour pour une durée de deux ans. L’intervention de cette décision du 21 février 2025, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 et par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A, sur lesquelles, il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Migliore, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Sous reserve que Me Migliore renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera la somme de 500 euros à Me Migliore, avocat de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 23 avril 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500329
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