Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 janv. 2026, n° 2310430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Mazzota, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté son recours administratif présenté le 7 septembre 2023 et dirigé contre la décision du 29 août 2023 portant refus de sa demande d’orientation professionnelle en établissement ou service de réadaptation professionnelle, en établissement ou service de préorientation ou en unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et bénéficie de la prestation de compensation du handicap et d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » en raison de sa cécité ;
- son état de santé est incompatible avec le suivi de cours à l’université dans des salles non adaptées à son handicap.
Une mise en demeure a été adressée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord le 16 juillet 2025, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a présenté le 7 septembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la CDAPH du Nord lui refusant le bénéfice d’une orientation professionnelle en établissement ou service de réadaptation professionnelle, en établissement ou service de préorientation ou en unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées. Ce recours a été rejeté par la CDAPH par une décision du 26 septembre 2023, laquelle s’est substituée à celle du 29 août 2023. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 26 septembre 2023.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
La MDPH du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 juillet 2025, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 cité ci-dessus du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande d’orientation d’une personne à qui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
Le premier alinéa de l’article L 5213-2 du code du travail dispose que « la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive ». Aux termes de l’article L. 5213-3 de ce code : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d’une réadaptation, d’une rééducation ou d’une formation professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. (…) ». L’article R. 5213-9 du code du travail dispose : « L’éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d’éducation ou de rééducation professionnelle créés par l’Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l’article D. 526 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; / 2° Les centres d’éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; / 3° Les centres d’éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; / 4° Les employeurs au titre d’actions d’éducation ou de rééducation professionnelle; / 5° Les centres collectifs ou d’entreprise agréés par le ministre chargé du travail ; / 6° Les organismes de formation au titre d’actions agréées en application de l’article L. 6341-4. ». Aux termes de l’article R. 5213-10 du même code : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d’un travailleur handicapé ». Aux termes de l’article R. 5213-12 de ce code : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée (…) ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 5213-2, L. 5213-3, R. 5213-9, R. 5213-10 et R. 5213-12 du code du travail que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à laquelle cet article R. 5213-12 confère la mission de se prononcer sur la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle « appropriée », peut orienter toute personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé a été reconnue vers un centre de rééducation professionnelle, dès lors qu’elle estime que les chances de l’intéressé d’obtenir ou retrouver un emploi dans la profession à laquelle il a été antérieurement formé, sont devenues très limitées. Il lui appartient dans un second temps de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, si une orientation vers un centre de rééducation professionnelle est l’orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d’accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.
M. B…, qui a la qualité de travailleur handicapé, souffre de cécité. En raison de cette déficience de vision, il bénéficie de la carte mobilité mention « invalidité » pour une durée définitive ainsi que de la prestation de compensation du handicap du 1er mars 2021 au 28 février 2031. Ainsi qu’il le soutient, en s’appuyant sur le certificat médical du 22 novembre 2023, son état de santé est incompatible avec des cours à l’université dans des salles non adaptées à son handicap. La MDPH n’a pas produit le dossier de demande en méconnaissance des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. En dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 16 juillet 2025, la MDPH, qui est réputée avoir acquiescé aux faits en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative cité ci-dessus, n’a pas non plus explicité en défense le motif opposé au requérant à sa demande de formation professionnelle. Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que la CDAPH du Nord a rejeté sa demande concernant son orientation professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 26 février 2024. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, son avocat n’a pas demandé que lui soit versée par le défendeur la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé le refus de la demande de M. B… relative à son orientation professionnelle est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Copie en sera adressée au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de l'action sociale et des familles
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