Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2416246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416246 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme D B représentée par Me Achour demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de traitement d’insalubrité n° 24-0546 du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit la réalisation de diverses mesures afin de faire cesser la situation d’insalubrité constatée dans un logement lui appartenant dans l’immeuble situé au 18 rue Jacques Jorissen à Drancy (93700) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C A, qui était régulièrement investi, à cette fin, d’une délégation de signature en application d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 septembre 2023, régulièrement publié le 4 septembre 2023 au bulletin d’informations administratives de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que « l’acte attaqué est illégal sur le plan de la légalité interne » est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de ce que « la décision litigieuse est affectée de nombreux vices de légalité externe ».
4. Aucun mémoire complémentaire n’étant annoncé et la requérante n’ayant pas invoqué d’autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête, cette dernière ne peut être que rejetée, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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