Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 janv. 2025, n° 2418731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
— cet arrêté est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est susceptible d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 24 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Legrand, avocat du requérant, et celles de M. C, assisté d’un interprète assermenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 novembre 2024, dont M. B C ressortissant arménien né le 5 décembre 1980, demande l’annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 6 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, le requérant ne saurait se prévaloir utilement des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à quatre reprises, en février 2014, août 2015 et septembre 2015, par le tribunal correctionnel d’Angers à des peines d’emprisonnement allant de quinze jours à quatre mois pour des faits de vol en réunion, vol avec destruction ou dégradation, vol en situation de récidive et vol en réunion en situation de récidive. Il a de nouveau été condamné le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux pour des faits de participation à une association de malfaiteurs et d’importation en contrebande de produits du tabac manufacturé, de blanchiment douanier et placé en détention provisoire puis en liberté sous contrôle judiciaire depuis le 18 mai 2022. Le 27 octobre 2023, il a été interpellé par la gendarmerie en Vendée à l’occasion d’un contrôle routier en possession de produits stupéfiants et d’une grosse somme d’argent. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C vit en France avec son épouse depuis 2013, le couple étant en situation irrégulière. Rien ne s’oppose à ce que, d’une part, la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine et que, d’autre part, ses enfants y soient scolarisés. Enfin, si M. C produit des attestations et des justificatifs de sa volonté d’intégration, cette intégration doit également être appréciée au regard des condamnations pénales dont il a fait l’objet. Dès lors, M. C ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, M. C, qui a déjà fait l’objet de quatre mesures d’éloignement, ne justifie pas de circonstances particulières. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Vendée a édicté l’arrêté en litige.
5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 4, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine, et que les enfants y poursuivent leur scolarisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.
7. En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que le requérant invoque à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. C à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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