Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2025, n° 2504616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504616 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Binassoua Yehouessi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été informé, par courriel en date du 25 mars 2024, que son titre de séjour était prêt et qu’il devait prendre rendez-vous en ligne pour procéder à son retrait mais « en raison d’incident technique rencontrée », les différentes confirmations de rendez-vous de remise de titre à l’intéressé ont été annulées sans explication malgré plusieurs relances et alors que ce titre lui est nécessaire pour poursuivre ses études en master à l’ESI Business School de Paris en alternance.
— la mesure ne fait obstacle à aucune décision et est utile.
La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 1er janvier 1991, déclare être entré en France le 29 avril 2022 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant valant titre de séjour qu’il a validé le 12 mai 2022. Il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour temporaire valable jusqu’au 14 avril 2024. Par courriel du 25 mars 2024, la préfecture de la Sarthe l’a informé que son titre de séjour était disponible depuis le 10 juin 2023 auprès des services de la préfecture. Il expose avoir vainement tenté d’obtenir un rendez-vous afin de se le voir remettre. Il demande, en conséquence, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui octroyer un rendez-vous afin de se voir délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que par courriel en date du 25 mars 2024, le préfet de la Sarthe a informé M. B que son titre de séjour était disponible depuis le 10 juin 2023 et qu’il l’invitait à prendre rendez-vous pour le retirer sur le site de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier que les deux rendez-vous pris par le requérant à la suite de ce courriel, les 12 mars 2024 et 23 avril 2024, ont été annulés par la préfecture de la Sarthe. Toutefois, M. B verse au dossier trois accusés de réception, datés des 31 juillet 2024, 30 octobre 2024 et 29 janvier 2025, des courriers adressés à la préfecture, restés sans réponses, faisant apparaître de vaines tentatives pour obtenir un nouveau rendez-vous afin de pouvoir retirer son titre de séjour. M. B établit ainsi suffisamment la réalité des démarches entreprises par lui et leur répétition. Dans les circonstances de l’espèce, les conditions posées au point 5 doivent être regardées comme remplies et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
7. D’autre part, eu égard aux conséquences de l’impossibilité matérielle de récupérer le titre de séjour déjà accordé sur la situation de M. B pour la poursuite de ses études, et alors qu’il est constant que l’intéressé n’est pas en mesure de prouver qu’il se trouve bien en situation régulière sur le territoire national, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe d’accorder un rendez-vous à M. B afin de lui remettre le titre de séjour accordé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Sarthe d’accorder un rendez-vous à M. B afin de lui remettre le titre de séjour accordé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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