Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2502457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 15 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des garanties de représentation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Bernard, substituant Me Balouka, avocate de M. B….
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 7 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 3 décembre 2003, déclare être entré en France en 2016 sous couvert d’un visa C. Par un formulaire reçu par le préfet du Calvados le 15 novembre 2023, il a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Le 12 juin 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ainsi que celle de l’arrêté du 12 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. B…, qui soutient être entré en France en août 2016, s’est vu délivrer un document de circulation pour mineur valable du 28 novembre 2017 au 2 décembre 2021. Il a été scolarisé dans un collège au Mans à compter du 1er septembre 2016, avant de suivre une formation en vue de l’obtention d’un contrat d’aptitude professionnelle monteur-installateur sanitaire entre 2020 et 2022. S’il allègue vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2022, les pièces produites, notamment une attestation d’hébergement établie par la mère de sa compagne le 1er septembre 2022, sont, comme le fait valoir le préfet du Calvados dans ses observations en défense, insuffisantes pour justifier d’une vie commune ancienne et stable à la date de la décision refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que M. B… réside en France depuis 2016 et que son père adoptif, de nationalité française, ainsi que sa sœur, titulaire d’une carte de résident, vivent également sur le territoire français. Ainsi, et alors qu’il a quitté son pays d’origine à l’âge de douze ans, le requérant justifie avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Calvados a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balouka d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision refusant implicitement de délivrer à M. B… un titre de séjour et l’arrêté du préfet du Calvados du 12 juin 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Balouka, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Balouka et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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