Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2025, n° 2513188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme E G, agissant en son nom et au nom de son fils C A D, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Sarthe portant refus de délivrance à l’enfant C A D d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
Il fait valoir que le recours tend à la suspension d’un acte disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision expresse du 16 octobre 2024 a eu pour effet d’abroger la décision implicite contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Huet, juge des référés, qui informe les parties, au titre de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de la tardiveté de la requête tendant à l’annulation de la décision contestée,
— et les observations de Me Benveniste.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A D a déposé le 21 janvier 2022 une demande de carte nationale d’identité et de passeport français à la mairie de Nantes, au profit de son fils, C A D, né le 26 novembre 2021, qui a été transmise au Centre d’expertise et de ressources titres de l’administration préfectorale, lequel, le 11 mai 2022, a informé l’intéressé devoir sursoir à la délivrance des titres demandés et a sollicité de ce dernier la production d’informations supplémentaires, démarche liée, au vu des écritures du préfet en défense, à un soupçon de fraude. Mme E G, mère de l’enfant C A D, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de carte nationale d’identité et de passeport français de son fils.
2. Toutefois, par une décision du 16 octobre 2024, produite par le préfet, ce dernier a expressément rejeté la demande formée par M. F A D.
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions aux fins de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé implicitement de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français à l’enfant C A D doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 16 octobre 2024. Par suite, le préfet de la Sarthe n’est pas fondé à faire valoir que la demande de suspension de Mme G aurait été privée de son objet du fait de l’intervention de sa décision du 16 octobre 2024 portant refus de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français à l’enfant C A D.
4. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
5. Il résulte de l’instruction que la décision du 16 octobre 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A D, mais est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 13 novembre 2024. Le pli ayant été présenté le 19 octobre 2024, le délai de recours contentieux de deux mois courant contre ladite décision a expiré le 20 décembre 2024. Les conclusions de Mme G, agissant notamment au nom de son enfant C, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 16 octobre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite attaquée, présentées par une requête enregistrée sous le numéro 2513215 le 29 juillet 2025, sont tardives et donc irrecevables. En conséquence, conformément au principe rappelé au point 4, aucun des moyens présentés au soutien de la présente requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2024 n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité dudit acte.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête susvisée de Mme G doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G, à Me Benveniste et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 29 août 2025.
La juge des référés,
F. HUETLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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