Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 févr. 2025, n° 2500119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme F G D, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui restituer son passeport, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les articles L.423-7 et L.427-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a déjà obtenu un titre de séjour d’un an en 2020 comme parent d’enfant français et qu’elle continue de participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L.423-7, L.423-10 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est arrivée régulièrement en France en 2018, qu’elle a donné naissance à deux enfants , B A et C D, nés en France en 2015 et 2018, que l’enfant B A est né de père français, aujourd’hui décédé, qu’elle est mère d’un troisième enfant, E née le 28 février 2024 en Guadeloupe, d’un père français qui ne l’a pas encore reconnu, qu’elle a obtenu deux titres de séjour en qualité de parent d’enfant français en 2018 et 2019, qu’elle dispose d’un logement et d’un bail depuis le 1er juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2500118, enregistrée le 6 février 2025, par laquelle Mme F G D demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme F G D soutient qu’elle est arrivée régulièrement en France en 2018, qu’elle a donné naissance à deux enfants , B A et C D, nés en France en 2015 et 2018, que l’enfant B A est né de père français, aujourd’hui décédé, qu’elle est mère d’un troisième enfant, E née le 28 février 2024 en Guadeloupe, d’un père français qui ne l’a pas encore reconnu, qu’elle a obtenu deux titres de séjour en qualité de parent d’enfant français en 2018 et 2019, qu’elle dispose d’un logement et d’un bail depuis le 1er juin 2024.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de ses déclarations au service de police, que la requérante est entrée en Guyane en 2018 et a rejoint la Guadeloupe en 2023 , après avoir vécu trois ans en Guyane, que si son premier enfant est français, il ne vit pas avec elle en Guadeloupe mais en Guyane et la requérante n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, au sens des dispositions de l’article L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne dispose plus de titre de séjour depuis 2019, qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2022, qu’elle ne dispose pas de revenu suffisant pour vivre sur la sol français et que ses parents et sa sœur vivent en Colombie, pays qu’elle soutient avoir quitté à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il y a lieu, en conséquence de tout ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête de Mme F G D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G D.
Copie en sera notifiée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe à la Greffière en chef
Signé :
AA. Cétol
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