Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 23 juil. 2025, n° 2501191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a rejeté sa demande tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide médicale d’Etat ainsi que la décision du 14 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de lui octroyer l’aide médicale d’Etat ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
.
Elle soutient que :
l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
Mme A… ne dispose d’aucune ressource.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les pièces produites ne permettent pas d’établir le montant des ressources de la requérante, compte tenu de l’importance de ses charges.
Par courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 22 janvier 2025 à laquelle s’est substituée la décision du 14 mars 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe qui est entrée en France le 30 août 2018 accompagnée de son fils né le 6 juillet 2011 qui demeure à sa charge, a demandé le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat par un formulaire daté du 19 novembre 2024 reçu le 27 novembre 2024. Par une décision du 22 janvier 2025, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a rejeté sa demande, et le recours préalable obligatoire qu’elle a formé contre cette décision a été rejeté le 14 mars 2025. Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…) ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions relatives à l’aide médicale de l’Etat doivent faire l’objet de la réclamation préalable prévue par l’article L. 134-2. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 doivent être rejetées comme irrecevables.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide médicale d’État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. (…) Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 861-2 du même code : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (…) ». Aux termes de l’article R. 861-3 de ce code : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 861-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires (…) ». Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution du bénéfice de l’aide médicale d’Etat est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant, d’une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français et, d’autre part, au niveau de ressources de ce dernier appréciées au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande. Ainsi dans le cas d’un contentieux portant sur les droits de l’aide médicale de l’État, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Par application des dispositions citées au point 4, le plafond de ressources permettant de bénéficier de l’aide médicale d’Etat pour l’année 2024 s’élevait à 10166 euros pour une personne seule, soit en l’espèce 15249 euros compte tenu d’un enfant à la charge de la requérante. Il résulte de l’instruction que celle-ci a perçu durant la période de référence une somme de 280 euros du département de l’Aube au titre de l’aide sociale à l’enfance, une somme de 495 euros au titre d’une bourse de collège du troisième échelon et une somme de 40 euros au titre du fonds social de l’établissement scolaire que fréquentait son fils. L’absence de revenus d’activité déclarée est en cohérence avec la déclaration fiscale de l’intéressée. Si l’administration fonde le refus qu’elle oppose sur l’incohérence entre l’absence de revenus d’activité déclarés et l’occupation d’un logement social, il résulte de l’instruction que le montant mensuel du loyer est de 279,04 euros, ce qui correspond à 3 348,04 € par an et que la requérante, qui avait antérieurement exercé une activité professionnelle, a bénéficié d’une aide du Secours Catholique pour s’acquitter d’une dette locative. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la requérante voit ses frais de nourriture et d’habillement pris en charge par des organismes caritatifs. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant des ressources de Mme A… ne peut être regardé comme excédant le plafond de 14 577,31 euros. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 14 mars 2025 doit être annulée. Dès lors qu’il n’est nullement contesté que la requérante se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de trois mois, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l’aide médicale d’Etat.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lombardi, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube le versement à Me Lombardi d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide médicale d’Etat.
Article 3 : Sous réserve que Me Lombardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Laura Lombardi et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube.
Copie en sera adressé à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
DESCHAMPS
La greffière,
signé
D. MOUISSAT
Le greffier,
E. MOREUL
Le magistrat désigné,
DESCHAMPS
Le greffier,
E. MOREUL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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