Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 avr. 2025, n° 2502035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502035 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés le 21 mars, le 2, 13 et 14 avril 2025, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 02-2025 du maire de Comprégnac du 21 janvier 2025, ordonnant la mise en sécurité d’urgence de l’immeuble sis 12, rue de la Vieille Eglise à Peyre, 12100 Comprégnac ;
2°) de mettre les entiers dépens à la charge de la commune de Comprégnac ;
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la commune envisage de faire exécuter les travaux d’office ;
— l’arrêté l’expose à des sanctions financières et pénales ;
— la décision attaquée a des conséquences sur le prix de vente de son bien, comme sur la bonne exécution et le coût des travaux ;
— la prescription d’une expertise inutile détourne des moyens qui seraient mieux employés en réparation ;
— la notification par affichage, sans anonymisation, est abusive et porte atteinte à la vie et à la réputation ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard du code des relations entre le public et l’administration comme de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, car il ne fait état d’aucun désordre présentant un danger imminent, il ne comporte aucune mesure destinée à faire face à un péril imminent, le rapport des services municipaux compétents prévu à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation n’existe pas, ni le rapport de l’expert prévu à l’article L. 511-9 du même code ;
— le maire n’était pas compétent en vertu du transfert automatique des polices spéciales du maire au président d’intercommunalité qui résulte de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ;
— la convention entre la commune et la communauté de communes n’étant pas produite le rapport des services municipaux compétents n’existe pas ;
— une offre d’achat lui a été adressée juste après l’édiction de l’arrêté via son voisin, qui a rapporté à la mairie la prétendue existence de désordres sur son bâtiment ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la commune de Comprégnac, représentée par Me Pardaillé, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— le signataire de l’acte disposait de la compétence pour ce faire ;
— il suffit à M. A de respecter l’arrêté pour ne pas être exposé à des sanctions pénales et financières ;
— il ne démontre pas vouloir vendre son bien, la baisse du prix de vente n’est pas établie et il n’appartient pas à la commune de suppléer sa carence s’agissant de l’état de conservation de son bien ;
— s’agissant du prix des travaux à engager le requérant ne peut faire porter à la commune la responsabilité de sa propre inaction ;
— le diagnostic réclamé n’est pas inutile au regard de l’état du bâtiment ;
— rien n’interdit au maire de procéder à une information publique destinée à préserver la sécurité des usagers et la salubrité ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire de l’arrêté était compétent pour ce faire ;
— le caractère imminent du danger présenté par l’immeuble est établi ;
— l’arrêté prescrit effectivement deux mesures urgentes ;
— le rapport des services intercommunaux existe ;
— la désignation d’un expert n’est pas obligatoire aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502023 enregistrée le 20 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2025, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée par M. A et enregistrée au greffe du tribunal le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d’un immeuble situé 12 rue Vieille Eglise Peyre, cadastré C 11, à Comprégnac. Par un arrêté du 21 janvier 2025 le maire de Comprégnac lui a fait obligation de faire cesser le péril résultant de l’état de cet immeuble en y effectuant, dans un délai de sept jours, la purge soigneuse des éléments du bâtiment qui ne sont plus fixés solidement au bâti et l’enlèvement de la végétation en toiture et, dans un délai de un mois, la réalisation d’un diagnostic, dont copie à la commune, de la structure du bâtiment par un architecte ou bureau d’étude en vue de déterminer les ouvrages à conforter et plus généralement les interventions à prévoir pour assurer la bonne solidité des ouvrages. L’arrêté porte également interdiction d’habiter l’immeuble, prévoit qu’à défaut de réalisation des mesures prescrites dans les délais fixés il y sera procédé d’office par la commune aux frais du propriétaire. Il rappelle en outre que son respect est passible des sanctions pénales prévues à l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n° 02-2025 du maire de Comprégnac du 21 janvier 2025, ordonnant la mise en sécurité d’urgence de l’immeuble sis 12, rue de la Vieille Eglise à Peyre, 12100 Comprégnac, dès lors l’ensemble des conclusions présentées par M. A ne peuvent être que rejetées.
Sur les dépens :
4. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens les conclusions présentées à ce titre par la commune de Comprégnac ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Comprégnac sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Comprégnac une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Comprégnac est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Comprégnac.
Fait à Toulouse le 16 avril 2025
La juge des référés,
C. VISEUR-FERRÉ Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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