Rejet 12 juillet 2022
Annulation 17 avril 2025
Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 juil. 2022, n° 2200553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022 et un mémoire du 24 juin 2022 (ce dernier non communiqué), Mme I G, Mme H D et M. C D, représentés par Me Chopineaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2021 par lequel l’adjoint au maire de Chambéry a délivré un permis de construire à la société CIS Promotion, ensemble le rejet tacite du recours gracieux du 27 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry le paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît le c) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme car la superficie du terrain n’a pas été déterminée avec certitude ;
— la notice est insuffisante empêchant les services instructeurs d’apprécier l’insertion du projet dans le site ;
— le dossier était incomplet à défaut de contenir un plan de masse et un document d’insertion ;
— le dossier comporte des incohérences car la nature de l’ERP n’est pas précise et la commission de sécurité aurait dû être consultée ;
— le classement par le PLUi du terrain d’assiette du projet en zone UGd est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’est pas cohérent avec le PADD ;
— aucune étude d’infiltration n’est justifiée et n’a permis au service instructeur de vérifier la conformité du projet au zonage pluvial et à l’article UG9 du règlement du PLUi ;
— le terrain n’est pas desservi par le réseau public d’assainissement et le pétitionnaire ne dispose pas de servitude ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UG5 du plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacement de Grand Chambéry ;
— l’arrêté méconnaît l’article UG6.3 du PLUi ;
— l’arrêté méconnaît les articles UG8 du PLUi et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 9-6 du règlement du PLUi relatif aux ordures ménagères ;
— il méconnaît l’article UG7 du règlement du PLUi relatif au stationnement ;
— il méconnaît l’article UG 6 du règlement du PLUi relatif au coefficient de biotope par surface et de pleine terre.
Par un mémoire en défense du 10 mai 2022, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer aux fins de régularisation du permis de construire, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la société CIS Promotion, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer aux fins de régularisation du permis de construire sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Holzem,
— les observations de Me Chopineaux pour les requérants, de Me Laurent pour la commune de Chambéry et de Me Roussel pour la société CIS Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2020, la société CIS Promotion a déposé une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Chambéry pour la construction d’un ensemble de 33 logements et d’un local ERP pour une surface de plancher créée de
2 270 m2. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le maire de Chambéry a délivré le permis de construire sollicité. Mme G et M. et Mme D demandent l’annulation de ce permis de construire ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte :
2. L’arrêté contesté est signé par M. A F, adjoint délégué à l’urbanisme au bénéfice d’une délégation de fonctions du 1er septembre 2020 régulièrement affichée et transmise à la préfecture. Le moyen tiré de son incompétence doit donc être écarté.
En ce qui concerne le dossier de permis de construire :
S’agissant de la superficie du terrain du projet :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. La rubrique 3.1 du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire indique que la surface du tènement est de 3 452 m2 en se fondant sur une attestation de surface d’un géomètre-expert du 17 novembre 2020 au terme de laquelle est indiqué que cette surface est provisoire dans l’attente de l’opération de bornage en limite sud. Il ressort de l’attestation du géomètre-expert du 1er juin 2022 que le tènement après bornage est de 3 458 m2. Cette seule différence mineure de 6 m2 n’est pas de nature à avoir exercé une influence sur l’appréciation portée par les services instructeurs. La circonstance que cette surface est provisoire dans l’attente de la signature des différents propriétaires riverains est sans incidence.
S’agissant de la notice du dossier de permis de construire :
5. La notice descriptive du terrain et du projet architectural détaille avec une précision suffisante l’implantation, l’organisation, la composition et le volume du projet. Elle mentionne également les aménagements du terrain naturel. Elle indique également que le projet est situé à proximité d’un monument historique (château de Caramagne), dans le périmètre de 500 mètres et comporte un extrait de plan cadastral identifiant la localisation du projet vis-vis de ce château. Le pétitionnaire a produit également une notice paysagère (PC4D) au terme duquel est décrit le parti d’aménagement paysager : "1 – Préserver le cadre patrimonial et paysager du château de Caramagne et de son parc ; 2 – Former un écran végétal en limites de propriété pour assurer une intimité avec la copropriété et le lotissement voisin ; 3 – Créer un cadre paysager qualitatif pour les futurs résidents ". La circonstance qu’il n’a pas été fait mention de l’espace boisé classé constituant le parc du château n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation des services instructeur sur l’insertion du projet dans son environnement.
6. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier comporte un plan masse (PC2a) à l’échelle 1/250ème permettant de connaître l’implantation du projet et les caractéristiques de la voie de desserte interne. Figure également au dossier une perspective d’insertion du projet dans son environnement (PC6).
7. Ainsi, le dossier de permis de construire est exempt des insuffisances invoquées.
En ce qui concerne le local ERP :
8. Aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ».
9. La rubrique 5.6 du document Cerfa du dossier de permis de construire mentionne une surface de 106 m2 dans la rubrique activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. L’article 9 du permis de construire délivré indique que le projet doit respecter la réglementation applicable aux ERP de 5ème catégorie et qu’une demande d’autorisation pour l’aménagement du local ERP devra également être déposée en mairie et obtenue avant toute ouverture au public de l’établissement. Dès lors, la circonstance que la nature de l’ERP diverge dès lors que le plan de masse et la notice mentionnent un ERP de type U et le dossier ERP un ERP de type M est sans incidence sur la légalité du permis de construire qui, par ailleurs, n’avait pas à être précédé de la consultation de la commission de sécurité compétente prévue à l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité invoquée du classement du terrain d’assiette :
10. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
11. Le terrain d’assiette du projet est classé en zone UGd correspondant à « un tissu urbain générique composé majoritairement d’un habitat intermédiaire et collectif dans lequel une densification raisonnée peut être réalisée ». Il ressort notamment de la notice descriptive du terrain que si l’environnement du terrain d’assiette du projet est composé à l’est de villas individuelles, il jouxte à l’ouest deux immeubles collectifs de type R+2. Sont également implantés à proximité d’autres immeubles notamment au Sud. Ni le précédent classement en zone UD ni la proximité avec le château de Caramagne ne fait obstacle à un classement en zone UGd. En outre, ce classement n’apparaît pas incohérent avec les énonciations du projet d’aménagement et de développement durables qui prévoit une densification de l’existant pour répondre aux objectifs de création de logements nécessaires. Par suite, l’exception d’illégalité du classement de la parcelle par le PLUi en zone UGd doit être écarté.
En ce qui concerne l’assainissement :
12. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le projet architectural « indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
13. Les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. L’avis du service des eaux de Grand Chambéry indique que le terrain d’assiette est desservi par le réseau eaux usées. Il est précisé qu’un branchement existant dessert la parcelle concernée par le projet mais que toutefois, celui-ci transite en servitude sur la parcelle AZ 156. Dès lors, le moyen tiré du défaut de servitude doit être écarté.
En ce qui concerne l’évacuation des eaux pluviales :
14. Aux termes de l’article UG9 du règlement du PLUi " tout nouvel
aménagement doit respecter les règles imposées par le zonage pluvial, y compris sur des
surfaces déjà imperméabilisées ".
15. Le pétitionnaire a fourni une notice réseaux, laquelle intègre une étude spécifique sur la gestion des eaux pluviales. Conformément à cette notice, un système de rétention pour la gestion des eaux pluviales a été précisément déterminé. La note de calcul de rétention prévoit, avec une pluie d’occurrence de 30 ans et un débit de fuite de 1,70 l/s, un volume de 130,40 m2. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que ce volume serait insuffisant pour le projet en cause. Le service des eaux de Grand Chambéry a émis un avis favorable et demande à ce qu’un plan d’exécution des réseaux humides et du dispositif de gestion des eaux pluviales soit fourni avant tout démarrage des travaux et qu’une réunion préalable sur site soit prévue. Or, le permis de construire comporte une prescription visant à respecter cet avis. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article UG9 du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
16. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UG du règlement du plan local d’urbanisme : " Les projets ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère définies à l’article 5 ne s’appliquent pas
aux équipements d’intérêt collectif public et aux services publics. / 3/ Aspects des constructions () / D’une manière générale, les constructions de type traditionnel doivent respecter les caractéristiques de l’architecture locale, alors que les projets d’architecture contemporaine peuvent s’en exonérer à condition que la qualité des projets et leur insertion dans le site soient justifiées. / Volumes / Les constructions projetées doivent présenter une simplicité de volumes. / Les gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes, à l’exception des équipements
d’intérêt collectif et des services publics et des équipements d’hébergement relevant de la destination « habitation », qui, par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des gabarits en rupture avec le contexte urbain environnant. / En cas de grande longueur, le bâtiment doit être fractionné en plusieurs volumes ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
17. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe aux abords d’un monument historique le château de Caramagne, dont les façades et toitures ainsi que les deux pavillons d’entrée sont inscrits au titre des monuments historiques et présente à ce titres un intérêt. Si les requérants font valoir que le projet se situe au sein d’un secteur homogène constitué de maisons individuelles de faible hauteur, il ressort des pièces du dossier que plusieurs immeubles de taille et de styles différents sans unité apparente, se situent au Sud et à l’Ouest du terrain d’assiette du projet. Ainsi, si le projet se situe à proximité d’un monument historique, le quartier dans lequel il s’insère, qualifié par le règlement de « général dense », qui regroupe un tissu urbain composé majoritairement d’un habitat intermédiaire et collectif et où la hauteur des constructions autorisée est de 17 mètres de hauteur est dépourvu de toute homogénéité architecturale.
18. D’autre part, le projet consiste en la création d’un immeuble de 33 logements dont la hauteur est inférieure à 17 mètres. Il ressort de l’avis du 20 avril 2021 que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet sous réserve du respect de prescriptions concernant les dispositifs techniques de la toiture terrasse, des arceaux métalliques de la rampe, des garde-corps métalliques et la rive de la toiture, qui permettent d’assurer l’insertion du projet dans son environnement protégé. Par ailleurs, la circonstance que le projet serait d’une hauteur supérieure aux immeubles alentour et qu’il sera visible depuis les jardins du château, n’est pas de nature, à elle seule, à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du château de Caramagne. Dans ces conditions, compte tenu de ses caractéristiques et en l’absence de toute homogénéité architecturale ou urbaine du quartier dans lequel il s’insère, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire porterait une atteinte manifeste aux lieux et aux constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne l’alignement d’arbres :
19. L’article UG 6.3 autorise le percement limité des alignements d’arbres et des haies repérés au plan de zonage pour permettre la réalisation d’accès et prévoit également que les alignements peuvent être déplacés et doivent être remplacés.
20. En l’espèce, il ressort de la notice paysagère PC4 que les deux arbres le long de la voie publique ne seront pas conservés afin d’assurer une bonne visibilité des automobilistes au débouché sur la route de Saint-Ombre et que deux arbres seront replantés dans l’emprise du projet. La circonstance que l’accès existe déjà mais que le projet nécessite son élargissement ne saurait être contraire à cet article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 6.3 du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne les conditions de desserte et d’accès :
21. Le terrain d’assiette du projet est desservi par la rue de Saint-Ombre. L’accès sur cette voie publique depuis la voie de desserte interne présente une largeur de 5,04 mètres. Deux arbres seront supprimés et des végétaux bas seront plantés pour permettre la visibilité au débouché sur cette voie publique. La largeur de la voie de desserte interne est comprise entre 3,60 mètres et 5,68 mètres et plusieurs dégagements latéraux sont prévus afin de faciliter les croisements de véhicules. Il ressort de la notice sécurité/incendie qu’une aire de retournement en T est prévue. La seule circonstance que le projet ne prévoit aucun cheminement piéton n’établit pas un risque pour la sécurité publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UG8 du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne les ordures ménagères :
22. Le 6 de l’article 9 du règlement du PLUi prévoit qu’une aire de compostage d’un minimum de 5 m2 doit être prévue pour toute opération de plus de 5 logements.
23. En l’espèce, il ressort de la notice aménagements (PC4c) qu’une aire de compostage de 5m2 est prévue. L’article 4 de l’arrêté de permis de construire prévoit qu’une convention sera établie entre l’opérateur et la Ville de Chambéry concernant l’implantation de l’aire de gestion des déchets sur les parcelles cadastrées AZ283 et AZ36, actuellement propriété de la Ville. Il ressort également des visas de l’arrêté attaqué que la ville de Chambéry a donné son autorisation pour l’implantation de conteneurs semi-enterrés sur des parcelles appartenant aujourd’hui à la commune. La direction de la gestion des déchets de l’agglomération de Grand Chambéry, a donné un avis favorable le 5 juillet 2021 et a relevé que la qualité et le dimensionnement des conteneurs semi-enterrés qui sont prévus dans le projet d’habitation collective sont conformes aux préconisations de la direction des déchets. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement du PLui doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les stationnements :
24. La rubrique 5.7 stationnement du document CERFA mentionne un total de 48 places de stationnement pour le projet contesté. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, la notice descriptive du terrain et du projet architectural distingue le nombre de places de stationnement pour les huit logements sociaux (10 places), pour les autres logements (33 places) et pour l’ERP (2 places) soit un total égal à 48 places. Si les requérants font valoir que le nombre de place pour l’ERP est insuffisant, le règlement du PLUi grand Chambéry prévoit, d’une part, 1 place pour 60 m2 de surface de plancher et, d’autre part, que les obligations sont arrondies à l’entier le plus proche ou, à défaut, à l’entier supérieur. En l’espèce, l’ERP a une surface de 106 m2 ce qui nécessite 2 places (106/60 = 1,76). Enfin, la circonstance qu’ils auraient acquis un droit de passage sur deux places extérieures situées au sud-est du terrain d’assiette n’est pas établie. En outre, est matérialisé sur le plan masse l’assiette de passage actuelle des véhicules des requérants et il n’apparaît pas que ce passage nécessite qu’il empiète sur les places de stationnement projetées. En tout état de cause, le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG7 du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne le coefficient de pleine terre et de biotope :
25. En zone UGd du PLUi, le coefficient de pleine terre est fixé à 40% minimum de la superficie de l’unité foncière et le coefficient de biotope par surface (CBS) à 50% minimum.
26. En l’espèce, la notice descriptive du terrain et du projet architectural contient deux attestations de calcul du coefficient de pleine terre et de biotope réalisée avec une surface totale du terrain d’assiette de 3 452 m2 mentionnant un CBS à 51% et un coefficient de pleine terre à 41,7% soit des pourcentages conformes au règlement du PLUi. La demande de permis de construire est purement déclarative. Dès lors, la circonstance que l’attestation du géomètre-expert est provisoire dans l’attente d’un bornage n’est pas de nature à révéler que le permis de construire serait entaché de fraude sur la contenance de la parcelle d’assiette du projet. En outre, la différence de 6 m2 établit par le géomètre-expert après bornage ne modifie qu’à la marge ces pourcentages. Enfin, le fait que les voisins bénéficieraient d’un droit de passage sur la zone située au sud est ne s’oppose pas à la modification du sol par un revêtement semi perméable.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G et M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions contestées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chambéry, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de de Mme G et de M. et Mme D, sur ce même fondement, une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune de Chambéry qu’à la CIS Promotion.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G et de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme G et M. et Mme D verseront à la commune de Chambéry la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme G et M. et Mme D verseront à la CIS Promotion une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I G, à Mme H D et à M. C D, à la commune de Chambéry et à la CIS Promotion.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Barriol, première conseillère ;
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200553
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Église ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Sérieux
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- État ·
- Recours ·
- Bénéfice
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Sécurité privée ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Disposition réglementaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Code civil ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commission ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte ·
- Lettre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Frontière ·
- Refus ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Remise
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Voie navigable ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.