Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2507047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 18 avril, 5 mai et 19 mai 2025, Mme B C A et M. A E, représentés par Me Ah-Fah, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation du couple et de M. E avec ses enfants; par ailleurs, le jeune D âgé de sept mois, nécessite la présence permanente d’un accompagnant à ses côtés en raison de son état de santé fragile, en l’occurrence, il souffre d’une maladie osseuse congénitale constitutionnelle ;
* Mme C A, qui a dû quitter son travail pour s’occuper de son fils malade, n’est plus en capacité de s’occuper seule de ses enfants et nécessite la présence de son mari pour assurer les rendez-vous médicaux du jeune D; elle est dans une situation psychique et financière difficile ;
* il ressort de l’intérêt supérieur des enfants au regard des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’avoir leur père à leurs côtés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ; ils ont produit les documents d’état civil probants permettant d’établir la réalité du lien qui les unit ainsi que la filiation des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés par Mme C A et M. E, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 mars 2025 sous le numéro 2505554 par laquelle Mme C A et M. E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Ah-Fah, avocat de Mme C A et M. E ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 3 septembre 1993 et M. E, ressortissant comorien né le 5 août 1990, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. E.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. E, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. E.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A et de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à M. E A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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