Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2204462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2022, le 31 août 2022 et le 1er septembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 22 mars 2022 par la caisse d’allocations familiales de la Sarthe pour le recouvrement d’une somme de 183,93 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement du 1er mars au 31 mars 2020.
Elle soutient que :
— elle a bien réglé son loyer jusqu’au 31 mars 2020 et a déménagé seulement le 31 mars 2020 ; elle n’a donc pas de trop-perçu au titre du mois de mars 2020 ;
— l’aide personnalisée au logement du mois de mars 2020 couvre en réalité le mois de février 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle soutient que le bailleur de Mme A l’a informée du départ de l’intéressée de son logement le 28 mars 2020 menant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 183,93 euros ; le bailleur a confirmé la date du 28 mars 2020 en 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A bénéficiait d’un droit à l’aide personnalisée au logement depuis juin 2005 pour un logement situé au Mans (Sarthe). Elle a quitté ce logement au mois de mars 2020. Par un courrier du 28 mars 2020, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe l’a informée d’un trop-perçu pour le mois de mars 2020 à hauteur de 183,93 euros. Par une décision du 5 février 2021, la caisse d’allocations familiales a mis l’intéressée en demeure de rembourser le trop-perçu. Mme A a contesté cette mise en demeure par un courrier du 9 février 2021. Par la présente requête, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 22 mars 2022 par la caisse d’allocations familiales de la Sarthe pour le recouvrement de cet indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 183,93 euros au titre du mois de mars 2020.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article R. 823-10 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ». L’article R. 823-12 du même code dispose que : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ». Par ailleurs, l’article R. 823-14 du même code dispose que : " Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d’interrompre le droit aux aides personnelles au logement. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l’article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement : / 1° Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies ; / 2° S’éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies ".
4. Il résulte de l’instruction que l’indu contesté mis à la charge de Mme A par la caisse d’allocations familiales de la Sarthe résulte de la prise en compte du déménagement de Mme A de son logement du Mans avant la fin du mois de mars 2020, la caisse d’allocations familiales ayant retenu une date de départ de ce logement le 28 mars 2020.
5. Mme A conteste, tout d’abord, avoir quitté son logement le 28 mars 2020 et a soutenu, notamment dans son courrier du 9 février 2021, avoir quitté son logement le 31 mars 2020. Elle produit à ce titre une attestation de fin bail établie par la société Podeliha, son ancien bailleur, indiquant que « le contrat de location que nous avions avec Mme A B, concernant le logement situé () prend fin le 31 mars 2020 ». Néanmoins, cette attestation est datée du 26 mars 2020 alors qu’il résulte de l’instruction que postérieurement au départ de Mme A, la société Podeliha a indiqué à deux reprises à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe que le bail avait en réalité pris fin le 28 mars 2020, oralement puis à la suite d’une demande de renseignements adressée par la caisse d’allocations familiales de la Sarthe par un courrier du 20 mai 2022. Il résulte par ailleurs du relevé de compte établi par la société Podeliha et produit par la requérante elle-même dans ses écritures en réplique que le contrat de bail en cause, débuté le 1er juin 2005, a pris fin le 28 mars 2020.
6. Mme A soutient par ailleurs qu’elle a réglé l’intégralité du loyer dû pour le mois de mars 2020 pour le logement pour lequel elle avait bénéficié d’aide au logement. Néanmoins, elle ne l’établit pas alors qu’il résulte du relevé de compte établi par son ancien bailleur, qu’elle produit à l’appui de ses écritures en réplique, que le loyer de 104,22 euros qu’elle a réglé au titre du mois de mars 2020 correspond uniquement à la période du 1er au 28 mars 2020.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation, que c’est bien à partir du 1er mars 2020 que Mme A n’avait plus droit à l’aide personnalisée au logement pour son logement situé au Mans, cette aide n’ayant pas, contrairement à ce qu’elle soutient, été allouée pour le mois précédent de février 2020. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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